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Observación (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Bangladesh (Ratificación : 1998)

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Evaluation des écarts salariaux entre les hommes et les femmes. La commission note que plusieurs études et enquêtes récentes concernant le marché du travail au Bangladesh ont mis l’accent sur la persistance d’écarts salariaux importants entre les hommes et les femmes. L’enquête sur les salaires de 2007 menée par le Bureau des statistiques du Bangladesh parmi les travailleurs non agricoles montre que le revenu journalier moyen des femmes représente 69,7 pour cent par rapport à celui des hommes. Selon le rapport de la Banque mondiale de 2008 intitulé «Progrès en matière de transformations sociales et d’égalité des sexes au Bangladesh», le salaire des femmes dans les zones rurales représente 59,7 pour cent par rapport à celui des hommes (en valeur nominale), la proportion dans les zones urbaines étant de 56 pour cent (données pour 2002-03). Selon le même rapport, les écarts salariaux entre les hommes et les femmes s’expliquent souvent par des niveaux de compétences et de qualifications des travailleuses inférieurs, mais également par une tendance à fixer des niveaux de salaires plus faibles dans les secteurs à prédominance féminine du fait notamment d’une discrimination salariale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les gains des hommes et des femmes, tant dans l’économie formelle que dans l’économie informelle, et sur les mesures prises pour remédier à la question des écarts salariaux importants entre les hommes et les femmes.

Articles 1 et 2 de la convention.  Evolution de la législation. La commission note que l’article 345 de la loi de 2006 sur le travail prévoit qu’«aux fins de déterminer les salaires ou de fixer les taux minima des salaires de tous les travailleurs, le principe de l’égalité de rémunération entre les travailleurs et les travailleuses pour un travail de nature ou de valeur égale doit être respecté et qu’aucune discrimination ne doit être faite à ce propos sur la base du sexe». La commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer une application effective de l’article 345 de la loi sur le travail, notamment en prévoyant une formation et une sensibilisation aux questions de l’égalité de rémunération destinées aux juges, fonctionnaires concernés, tels que les inspecteurs du travail, ainsi qu’aux représentants des travailleurs et des employeurs. Elle demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur toutes affaires relatives à l’article 345 qui auraient été traitées par l’inspection du travail ou les tribunaux.

Article 1 a). Définition de la rémunération. La commission rappelle que le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale doit être appliqué à tous les éléments de la rémunération telle que définie à l’article 1 a) de la convention. Cependant, l’article 345 de la loi sur le travail ne s’applique qu’aux «salaires» qui, aux termes de l’article 2(xlv), ne comportent pas les éléments suivants de la rémunération: 1) la valeur de tout logement, la fourniture d’éclairage ou d’eau, les visites médicales ou tout autre service exclu par décision générale ou particulière du gouvernement; 2) les cotisations de l’employeur à tout fonds de pension ou fonds de prévoyance; 3) les allocations de voyage; 4) le remboursement des dépenses spéciales encourues par le travailleur. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment la législation et la pratique assurent l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale entre les travailleurs et les travailleuses par rapport à tous les éléments de la rémunération qui sont exclus de la définition du «salaire» prévue à l’article 2(xlv) de la loi sur le travail.

Article 2, paragraphe 2 b). Salaires minima. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le Conseil des salaires minima respecte le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale lorsqu’il formule ses recommandations en matière de salaires minima. C’est ainsi, par exemple, qu’en novembre 2006 ce conseil a recommandé des salaires minima pour les travailleurs du secteur du prêt-à-porter, indépendamment du fait qu’il s’agisse de travailleurs ou de travailleuses. La commission rappelle à ce propos que, lorsque les taux du salaire minimum sont établis par profession, il convient non seulement d’assurer l’application des mêmes taux de salaires aux hommes et aux femmes accomplissant une profession déterminée, mais également de s’assurer que les taux de salaire dans les professions à prédominance féminine ne sont pas fixés à un niveau inférieur au taux de salaire des professions à prédominance masculine quand les travaux accomplis ont une valeur égale. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il garantit dans la pratique que les taux des salaires minima dans les professions ou les secteurs à prédominance féminine ne sont pas fixés à un niveau inférieur à celui des taux s’appliquant aux professions à prédominance masculine comportant un travail de valeur égale. Elle demande aussi au gouvernement de transmettre les décisions sur le salaire minimum actuellement en vigueur.

La commission soulève par ailleurs d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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