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Observación (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 (núm. 102) - Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (Ratificación : 1954)

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La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs, laquelle se réfère aux informations fournies dans le quatrième rapport annuel sur l’application par le Royaume-Uni du Code européen de sécurité sociale.

Partie III de la convention (Indemnités de maladie). La commission prend note des informations détaillées concernant la prise en compte du crédit d’impôt pour enfants (Child Tax Credit) dans le calcul du taux de remplacement des prestations à court terme, fournies par le gouvernement en réponse à sa conclusion antérieure. Elle note aussi que le prochain rapport du gouvernement comportera des informations détaillées sur la mise en œuvre de la nouvelle allocation d’emploi et de soutien (Employment and Support Allowance) qui sera introduite à partir du 27 octobre 2008.

Partie IV (Prestations de chômage). La commission rappelle que le système de la protection sociale contre le chômage au Royaume-Uni comprend différentes prestations de sécurité sociale, et notamment l’allocation de demandeur d’emploi basée sur les cotisations et l’allocation de demandeur d’emploi basée sur les revenus (JSA), les crédits d’impôts au travail (Working Tax Credits), qui rendent les emplois peu rémunérés plus attractifs pour les chômeurs, et un grand nombre de prestations d’assistance sociale en fonction de la situation financière des intéressés, qui assurent une protection contre la pauvreté. La commission voudrait demander au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport, sur la base de statistiques actualisées, si le nombre de personnes protégées par les prestations prévues dans le système atteint la couverture exigée aux articles 5 et 21 de la convention. Prière d’indiquer le montant de ces prestations qui seraient payables en cas de chômage à une personne ayant reçu le salaire de référence du manœuvre ordinaire adulte masculin, déterminé conformément à l’article 66 de la convention. La commission saurait également gré au gouvernement de transmettre des informations actualisées pour la même période, sur le nombre total de chômeurs dans le pays, le pourcentage de chômeurs qui reçoivent uniquement la JSA basée sur les cotisations et de chômeurs qui reçoivent uniquement la JSA basée sur le revenu, ainsi que la durée moyenne au cours de laquelle ces personnes bénéficient des prestations susmentionnées avant de reprendre un travail.

Partie V (Prestations de vieillesse), article 28 a) (niveau des prestations). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que le taux de la pension de retraite pour un bénéficiaire type représentait, en 2006, 32,06 pour cent du salaire de référence, ce qui est bien en deçà du niveau minimum de remplacement de 40 pour cent prescrit par la convention. Compte tenu de la réforme en cours du système des pensions au Royaume-Uni, le gouvernement avait été prié d’indiquer la part du revenu de remplacement à la retraite qui, dans des délais prévisibles, serait fournie par la pension d’Etat de base (BSP) et la seconde pension d’Etat (SSP), ainsi que la part qui devrait être assurée par les épargnes dans les comptes personnels. Le gouvernement indique dans sa réponse que la personne qui a touché un revenu médian de 24 440 livres en 2007-08 et qui atteindra l’âge de la retraite en 2055, aura droit au moment où elle atteint l’âge de la retraite à un montant hebdomadaire total de pension égal à 223 livres, ce qui assure le niveau de remplacement de 47,5 pour cent. Sur ce total, la BSP (82 livres) et la SSP (69 livres) assureront en 2055 le niveau de remplacement de 32,16 pour cent seulement, ce qui est équivalent à 2006, et demeure en deçà du niveau prescrit par la convention. La commission constate donc que pour atteindre le niveau de remplacement projeté de 47,5 pour cent, le gouvernement compte sur les épargnes privées dans les comptes personnels, lesquelles devraient créer une pension privée (72 livres) assurant un tiers environ du revenu total de la retraite. La commission souhaite que le gouvernement fournisse une prévision actuarielle selon le meilleur scénario possible indiquant en quelle année les pensions privées annuelles de 50 pour cent au moins de tous les travailleurs du pays seraient en mesure d’assurer, en y ajoutant la BSP et la SSP, un revenu total de retraite à ces travailleurs, lequel atteindrait le niveau de remplacement de 40 pour cent garanti par la convention. Prière d’indiquer aussi si la crise financière actuelle a rendu nécessaire l’introduction de corrections à la réforme en cours du système de pensions en ce qui concerne la viabilité du système de pensions d’Etat et l’augmentation prévue des pensions privées.

Partie X (Prestations de survivants), article 63, paragraphes 1 a) et 2 a) (niveau des prestations). Pour recevoir 100 pour cent du taux de base de l’allocation de parent survivant (WPA), l’époux décédé doit avoir accompli un stage équivalent à environ 90 pour cent des années de sa vie active. Si le nombre d’années accomplies au titre du stage est inférieur au nombre donnant droit à 100 pour cent du taux de base, l'allocation sera réduite en conséquence; aucune allocation n’est payée si le nombre d’années effectuées au titre du stage est inférieur au quart du nombre nécessaire. Le rapport indique que si un stage de vingt-cinq années donne droit à 100 pour cent de la pension, quinze années donneraient droit à 69 pour cent et cinq années s’annuleraient. Il n’est donc pas certain, d’après ces explications, que la règle susmentionnée de calcul du stage que doit avoir accompli l’époux décédé pour que sa femme ait droit à la WPA, permette d’atteindre le niveau de protection de la veuve garanti par la convention. La condition de totaliser un stage de 90 pour cent des années de la vie active du soutien de famille est beaucoup plus favorable dans le cas où il n’y aurait pas, ou peu d’interruptions dans la carrière de celui-ci; c’est le contraire pour les veuves dont la carrière de l’époux défunt a été beaucoup plus courte que sa vie active. Ainsi, le fait de totaliser quinze années prises en compte aux fins du stage sur les vingt années de vie active, aboutirait à une réduction de 25 pour cent de la WPA, ce qui abaisserait celle-ci en dessous du niveau requis par la convention, alors que le fait d’avoir accompli un stage de cinq années seulement, pour lesquelles l’article 63, paragraphe 2 a), de la convention prévoit le droit de la veuve à des prestations réduites, ne donnerait droit à aucune prestation. La commission voudrait que le gouvernement indique dans son prochain rapport, sur la base de calculs actualisés, si dans tous les cas couverts par la convention la protection assurée à un bénéficiaire type par la WPA et les autres prestations pertinentes ne sera pas inférieure au niveau minimum de remplacement de 40 pour cent fixé par la convention.

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