National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 3 de la convention. Déclaration d’application à certains établissements. La commission note que, dans un précédent rapport, le gouvernement avait indiqué que toutes les personnes employées dans les établissements suivants jouissent du repos hebdomadaire dans les conditions prévues par la convention: a) établissements, institutions et administrations fournissant des services d’ordre personnel; b) postes et services de télécommunications; c) entreprises de presse; d) entreprises de spectacles et de divertissements publics. A cet égard, la commission rappelle que, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la convention, tout Membre ayant ratifié la présente convention doit indiquer, dans ses rapports annuels, dans quelle mesure il a donné effet ou se propose de donner effet aux dispositions de la convention en ce qui concerne les établissements mentionnés ci-dessus et quels sont les progrès qui ont été réalisés en vue de l’application progressive de la convention à ces établissements. Elle prie donc le gouvernement d’examiner la possibilité de communiquer au Bureau, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, une déclaration indiquant qu’il accepte les obligations de la convention pour ces établissements.
Article 6, paragraphe 1. Période minimale du repos hebdomadaire. La commission note l’adoption de la loi no 18.065 du 15 novembre 2006 relative au travail domestique qui prévoit, dans son article 4, un repos hebdomadaire de trente-six heures ininterrompues qui englobe le dimanche. Elle note également l’adoption de la loi no 18.197 du 14 novembre 2007 relative au repos hebdomadaire du personnel des immeubles de propriété horizontale, qui prévoit un repos hebdomadaire de trente-six heures ininterrompues pour les employés de ces immeubles mais également pour les employés des entreprises administratrices et des immeubles situés en zone balnéaires, les jardiniers ainsi que les personnes chargées de l’entretien et de la surveillance des biens communs. Par ailleurs, la commission croit comprendre qu’un texte concernant les heures de travail des travailleurs ruraux – lequel pourrait consacrer le principe de huit heures de travail journalier et de 48 heures par semaine, ainsi que le repos hebdomadaire dominical – fait actuellement l’objet de consultations entre le ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MTSS) et les organisations syndicales. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations à ce sujet et de transmettre copie de tout texte pertinent dès son adoption.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant par exemple des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions relevées en matière de repos hebdomadaire et les sanctions imposées, des informations concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des copies de conventions collectives comprenant des clauses relatives au repos hebdomadaire, etc.