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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

Convenio sobre el descanso semanal (comercio y oficinas), 1957 (núm. 106) - Afganistán (Ratificación : 1963)

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Solicitud directa
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Article 7 de la convention. Régimes spéciaux de repos hebdomadaire. La commission note avec intérêt qu’un nouveau Code du travail a été adopté et est entré en vigueur le 21 avril 2008. Elle note que les articles 44(1) et 45(1) du Code du travail prévoient les mêmes régimes spéciaux de repos hebdomadaire que le projet de code soumis au Bureau en avril 2007. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission rappelle que, en vertu de l’article 7 de la convention, la mise en place de ces régimes spéciaux doit tenir compte de considérations sociales, et pas exclusivement économiques, et doit faire l’objet de consultations préalables avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission note en outre que les articles 44(2) et 45(2) du Code du travail ne prévoient pas l’obligation d’attribuer aux travailleurs soumis aux régimes spéciaux un repos compensatoire d’une durée totale de vingt-quatre heures pour chaque période de sept jours, comme le prescrit expressément l’article 7, paragraphe 2, de la convention. La commission tient à rappeler que le repos compensatoire se justifie par la nécessité de protéger la santé et le bien-être du travailleur. Il a donc un caractère obligatoire et ne peut être remplacé par une indemnité. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les considérations sociales et économiques pertinentes ont été prises en compte dans l’élaboration des articles 44(1) et 45(1) du nouveau Code du travail ainsi que sur le processus des consultations menées à cet effet avec les partenaires sociaux. Par ailleurs, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de mettre les articles 44(2) et 45(2) du Code du travail en pleine conformité avec l’article 7, paragraphe 2, de la convention.

Article 8. Dérogations temporaires. La commission note que l’article 44(1) du Code du travail permet les mêmes dérogations temporaires au repos hebdomadaire que le projet de code et qu’il prévoit notamment le cas du chargement et du déchargement de marchandises. Dans son précédent commentaire, la commission avait rappelé que, en vertu de l’article 8 de la convention, le simple chargement et déchargement de marchandises ne semble pas constituer une raison valable pour instaurer une dérogation temporaire, car il ne peut pas être qualifié de «surcroît extraordinaire de travail provenant de circonstances particulières» ne permettant pas à l’employeur d’avoir recours à d’autres mesures. La commission avait également souligné que l’instauration de ces dérogations devait préalablement faire l’objet d’une consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées. Par ailleurs, la commission note que, en cas de travail effectué le jour de repos hebdomadaire en application de ces dérogations, l’article 44(2) du Code du travail prévoit l’obligation de verser, en plus de la majoration de salaire due en paiement des heures supplémentaires effectuées, une somme équivalant à 50 pour cent du salaire à titre d’incitation, sans pour autant prévoir un repos compensatoire. La commission tient à souligner que, en vertu de l’article 8, paragraphe 3, de la convention, l’application de dérogations temporaires ne prive pas le travailleur du bénéfice d’un repos compensatoire d’une durée totale d’au moins vingt-quatre heures. Elle souligne à nouveau que le repos compensatoire se justifie par la nécessité de protéger la santé et le bien-être du travailleur et que, par conséquent, une indemnité pécuniaire peut être versée en plus, et non en lieu et place, du repos compensatoire requis. La commission prie le gouvernement de réexaminer les cas de dérogations temporaires autorisées afin d’assurer qu’elles ne dépassent pas les conditions strictes énumérées à l’article 8, paragraphe 1, de la convention. Elle demande également au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir un repos compensatoire aux travailleurs soumis aux dérogations temporaires, conformément à l’article 8, paragraphe 3, de la convention.

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