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Observación (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Argentina (Ratificación : 1968)

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Plan national contre la discrimination. La commission prend note des informations fournies concernant le suivi du Plan national contre la discrimination mis en œuvre par l’Institut national contre la discrimination, la xénophobie et le racisme (INADI). Elle prend note avec intérêt de l’action déployée par l’INADI pour promouvoir la non-discrimination dans l’emploi et la profession, notamment des liens établis par l’INADI avec diverses organisations de base des deux centrales syndicales (la Confédération générale du travail (CGT) et la Centrale des travailleurs argentins (CTA)) dans le but de renforcer la représentation des femmes dans le syndicalisme et d’élaborer des stratégies conjointes contre la persistance de la discrimination au travail. L’INADI favorise l’ouverture de débats avec la participation de syndicats et de la société civile et participe à la Commission tripartite pour l’égalité de chances et de traitement dans le monde du travail (CTIO). Elle a lancé un programme sur le thème «Egalité réelle maintenant – Solidarité de l’Etat contre la discrimination à l’égard des femmes» et développe un projet intitulé «Egalité au travail entre hommes et femmes» dans le cadre duquel s’inscrivent diverses activités et études, notamment sur la situation des travailleuses migrantes, avec la participation de l’OIT. L’INADI parraine également un code de bonnes pratiques pour l’égalité entre hommes et femmes au travail. Il mène un certain nombre d’initiatives destinées à faciliter l’intégration des personnes handicapées dans l’emploi. Il procède actuellement à l’élaboration d’un rapport sur les suites de l’application du Plan national contre la discrimination. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des extraits de ce rapport qui concernent spécifiquement la non-discrimination dans l’emploi et la profession, de fournir des informations sur l’impact des différentes mesures prises et, enfin, la collaboration à ce titre avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.

Secteur public. La commission note avec intérêt que l’article 125 de la convention collective générale applicable à l’administration publique centrale de 2006 prévoit que les parties s’attacheront à éliminer toute mesure ou pratique qui engendrerait un traitement discriminatoire ou une inégalité entre les travailleurs sur la base de l’un quelconque des critères suivants: opinion politique, appartenance syndicale, sexe, orientation ou préférence sexuelle, état civil, âge, nationalité, race, origine ethnique, religion, handicap, caractères physiques, infection par le sida ou encore toute autre action, omission, distinction, préférence ou exclusion qui amoindrirait ou nierait le principe de non-discrimination et d’égalité de chances et de traitement dans l’accès à l’emploi et à la profession. Prière de fournir des informations sur l’application de cet article dans la pratique, tant en ce qui concerne les activités promotionnelles que les éventuelles actions en justice s’appuyant sur ces dispositions, et leur issue.

Communication de la Confédération générale du travail de la République argentine (CGTRA). Le Secrétariat pour l’égalité des chances et de genre de la CGTRA déclare que, si le discours officiel est fortement favorable à l’égalité, l’application du principe d’égalité entre hommes et femmes dans la pratique se heurte à de graves difficultés, et l’on ne distingue pas encore au niveau syndical de progrès tangibles à cet égard. La CGTRA indique que, sur les 23 membres que comptent ses instances dirigeantes, il y a cinq femmes et 18 hommes. Un organisme important pour l’instauration de l’égalité de chances dans le secteur public est la CTIO, qui dépend du ministère du Travail, mais cet organisme n’a pas encore acquis une capacité de réponse efficace. L’application de la loi no 25.674 – loi sur les quotas dans les syndicats – pose des difficultés. Le Secrétariat de la CGTRA à l’égalité des chances et de genre a saisi à de nombreuses reprises la CTIO pour des cas de violation de cette loi mais, à ce jour, les mesures nécessaires pour son application efficace n’ont toujours pas été prises.

Le gouvernement réitère que, selon la loi sur les quotas dans les syndicats, toute unité de négociation collective doit présenter dans sa composition un nombre de déléguées proportionnel au nombre de travailleuses de la branche ou du secteur considéré. Le gouvernement ajoute que l’on constate des différences dans la représentation des femmes selon le niveau des associations syndicales: au niveau des syndicats, ce pourcentage est de 22 pour cent; au niveau des confédérations, il est de 17 pour cent; et au niveau des fédérations il est de 13 pour cent, avec néanmoins une progression de la participation des femmes de 6 pour cent globalement entre 2004 et 2006. La commission demande au gouvernement de soutenir les efforts déployés pour renforcer l’action de la CTIO et parvenir à une application efficace de la loi sur la parité dans les syndicats. Elle le prie de fournir des informations à ce sujet, notamment sur la représentation des femmes dans les instances dirigeantes des syndicats et sur les suites données par la CTIO aux réclamations dont elle est saisie sur la base de la loi sur les quotas dans les syndicats.

Communication de la Centrale des travailleurs argentins (CTA). La commission prend note des commentaires de la CTA reçus le 12 septembre 2007 et de la réponse du gouvernement reçue le 21 juillet 2008. Cette communication concerne les travailleurs domestiques, le travail non déclaré, les travailleurs migrants, les travailleurs de passage et les membres des peuples indigènes.

Travailleurs domestiques, travailleurs migrants et travail déclaré. Dans sa communication, la CTA indique que 92,7 pour cent des personnes qui travaillent comme travailleurs domestiques ne sont pas déclarées et, même lorsqu’elles le sont, la loi les soumet à un régime moins favorable que celui des autres travailleurs. Le gouvernement indique que les travailleuses domestiques appartiennent aux catégories les plus vulnérables et que le gouvernement a adopté en 2005 des dispositions visant à favoriser la déclaration des travailleurs domestiques. Il indique que, dans leur grande majorité, les travailleuses domestiques viennent des pays voisins, raison pour laquelle a été mis en œuvre le plan «Patria Grande», en complément de la loi no 25.871 sur les migrations, disposition de la Direction nationale des migrations no 53523/05, en vue de faciliter la régularisation de ces personnes. Ce plan, dans le cadre duquel 227 339 migrants ont été régularisés, a été particulièrement bien accueilli par les autres pays du MERCOSUR et les Etats associés au XVIe Sommet ibéro-américain de novembre 2006. S’il est vrai que le régime légal des travailleurs domestiques et celui des autres catégories de travailleurs sont différents, l’article 21 de la loi no 25.239 instaure un système de sécurité sociale spécial et obligatoire pour les travailleurs domestiques, en vertu duquel les cotisations sont entièrement à la charge de l’employeur. Compte tenu du fait que, dans leur majorité, les travailleurs domestiques, nationaux ou étrangers, sont des femmes, la commission fait observer que, dans de nombreux pays, le travail domestique est généralement sous-évalué et peu rémunéré en raison de stéréotypes sexistes. Elle rappelle qu’en vertu de la convention tous les travailleurs, y compris les travailleurs domestiques, doivent bénéficier de l’égalité de chances et de traitement dans tous les aspects de l’emploi et non simplement en ce qui concerne la sécurité sociale. La vulnérabilité des travailleurs domestiques et le peu de considération sociale que leur vaut ce travail les exposent plus particulièrement à des pratiques discriminatoires fondées en particulier sur le sexe, la race, la couleur et l’ascendance nationale. Il est donc nécessaire de prendre, sur les plans légal et pratique, des dispositions instaurant une protection efficace contre la discrimination fondée sur les divers critères prévus par la convention. La commission espère qu’une attention particulière sera accordée à la situation des travailleurs domestiques dans le cadre du Plan national contre la discrimination. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prévues ou adoptées, notamment par l’INADI, pour protéger les travailleurs domestiques contre la discrimination dans l’emploi et la profession. Elle le prie également de fournir des informations détaillées sur les dispositions légales en vigueur qui assurent une protection aux travailleurs domestiques, nationaux ou étrangers. Prière également d’indiquer le nombre de travailleurs domestiques qui ont été régularisés dans le cadre du plan «Patria Grande».

La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement portant sur d’autres points.

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