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Observación (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Convenio sobre los servicios de salud en el trabajo, 1985 (núm. 161) - Eslovenia (Ratificación : 1992)

Otros comentarios sobre C161

Observación
  1. 2009
Solicitud directa
  1. 2023
  2. 2014
  3. 2006
  4. 2002
  5. 1999
  6. 1995

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport et des commentaires reçus par la Confédération des nouveaux syndicats de Slovénie «Neodvisnost» (Indépendance). La commission prend également note des amendements récents à la loi sur les services de médecine générale et à la loi sur les services de santé, ainsi que des réponses du gouvernement indiquant qu’il est donné plus amplement effet aux articles 1 a), 3, 5 b), 6 a) et 10 de la convention. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures législatives et autres mesures pertinentes prises pour donner effet à la convention.

Article 8. Coopération entre les employeurs, les travailleurs et leurs représentants dans l’entreprise, et les services de santé au travail.  La commission prend note des indications de la Confédération des nouveaux syndicats de Slovénie «Neodvisnost», selon lesquelles les représentants des travailleurs dans les entreprises manufacturières n’ont généralement pas connaissance de l’évaluation des risques conduite par les médecins habilités, et le processus d’élaboration ne prend pas leur point de vue en considération. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour remédier à ce point et pour garantir la coopération entre les employeurs, les travailleurs et leurs représentants (ainsi que les services de santé au travail) dans les entreprises.

Article 15. Les services de santé au travail doivent être informés des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, en vertu de l’article 13 du règlement relatif aux examens médicaux de prévention des travailleurs, le médecin peut consulter le dossier médical du travailleur avant de procéder à l’examen médical, de manière à évaluer si son état de santé est compatible avec les exigences requises pour l’exercice de ses fonctions. La commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer d’autres informations sur les mesures spécifiques prises pour veiller à ce que les services de santé au travail soient informés des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé, notamment lorsque ces informations ne figurent pas dans le dossier médical du travailleur.

Point VI du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note, d’après les informations communiquées par le gouvernement, qu’il ressort des inspections du travail que les examens médicaux de prévention font souvent défaut, notamment dans le secteur de la construction. La commission note également les informations de la Confédération des nouveaux syndicats de Slovénie «Neodvisnost» selon lesquelles les médecins du secteur privé effectueraient jusqu’à 70 examens médicaux par jour; les employeurs font établir des rapports de conformité sécuritaire auprès des prestataires les moins chers, uniquement pour se conformer au règlement; ces rapports sont souvent de mauvaise qualité; et ils ne sont pas révisés ni modifiés à mesure des progrès technologiques. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour remédier aux points soulevés par l’inspection du travail et par la Confédération des nouveaux syndicats de Slovénie «Neodvisnost», et de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique de la convention.

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