ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Convenio sobre el asbesto, 1986 (núm. 162) - Suiza (Ratificación : 1992)

Otros comentarios sobre C162

Observación
  1. 2005
Solicitud directa
  1. 2023
  2. 2014
  3. 2009
  4. 2005
  5. 1999
  6. 1997

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des informations figurant dans le dernier rapport du gouvernement, y compris de la législation récente adoptée pendant la période couverte par le rapport. La commission note en particulier que l’ordonnance du 18 mai 2005, la directive sur l’amiante (CFST no 6503) et l’ordonnance du 29 juin 2005 donnent effet aux dispositions de la convention. De plus, le gouvernement prend note des observations de l’Union syndicale suisse (USS) concernant les modifications apportées récemment aux articles 38 3) et 44 1) de l’ordonnance sur la prévention des accidents et maladies professionnels (OPA) (832.30), qui renforcent la protection des travailleurs exposés à l’amiante, ainsi qu’aux articles 3 1) et 2 et 60 à 60 c) de l’ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (832.311.141), qui prévoient d’autres mesures pour réglementer l’exposition à l’amiante au travail. La commission note aussi que, s’agissant des valeurs limites moyennes d’exposition concernant l’amiante, le rapport du gouvernement indique un lien Internet vers la directive. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’adoption de mesures législatives concernant la convention.

Article 6, paragraphe 3, de la convention. Mise en place de procédures à suivre dans des situations d’urgence. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement sur la mise à jour récente de la directive no 6503 sur l’amiante. La commission note que le gouvernement n’a pas indiqué comment les entreprises spécialisées dans le traitement de l’amiante – notamment les entreprises assurant l’assainissement des locaux comprenant de l’amiante faiblement aggloméré – appliquent les dispositions générales de la directive no 6508 leur imposant d’instaurer des procédures pour les situations d’urgence. La commission demande à nouveau au gouvernement des informations précises montrant comment les entreprises assurant l’assainissement des locaux comprenant de l’amiante faiblement aggloméré appliquent les dispositions de la directive no 6508, qui impose à toutes les entreprises d’instaurer des procédures pour les situations d’urgence.

Article 20, paragraphe 2. Conservation des relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante pendant une période prescrite par l’autorité compétente. La commission prend note d’informations fournies par le gouvernement dans un précédent rapport concernant la recommandation de la commission ad hoc pour l’application de la loi sur l’assurance-accidents de conserver les relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante pendant trente ans. La commission renvoie le gouvernement aux dispositions de l’article 20, paragraphe 2, aux termes duquel ces relevés doivent être conservés pendant une période prescrite par l’autorité compétente. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prescrites par l’autorité compétente pour s’assurer que les relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante sont conservés.

Article 20, paragraphe 3. Accès aux relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante. La commission note que le gouvernement avait précédemment fourni des informations sur les droits d’accès des services d’inspection aux relevés de la surveillance du milieu de travail prévus à l’article 81 de l’OPA et sur le droit d’accès des travailleurs aux informations les concernant prévu à l’article 8 de la loi fédérale sur la protection des données (LPD). La commission note toutefois que le gouvernement n’a pas transmis d’informations sur les droits d’accès des représentants des travailleurs à ces informations. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que les représentants des travailleurs ont entièrement accès aux relevés de la surveillance du milieu de travail.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer