National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de la manifestation d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions du deuxième alinéa de l’article 2 de la loi no 22/84 du 29 décembre 1984 fixant le régime du travail pénal, aux termes desquelles les détenus politiques condamnés en même temps pour des infractions de droit commun connexes sont considérés comme des condamnés de droit commun et ont, en vertu de l’article 3 de la loi, l’obligation de travailler. Compte tenu du caractère équivoque de l’article 2 de la loi no 22/84, le gouvernement avait précédemment reconnu la nécessité de modifier cette disposition et, dans cette attente, il avait pris une mesure visant à interdire le travail pénal.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les informations communiquées antérieurement restent valables et précise que, depuis l’entrée dans l’ère démocratique en 1990, il n’existe pas de détenus politiques ou d’opinion. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le travail pénal est toujours interdit et, le cas échéant, de communiquer copie de la décision prise à cette fin. Elle espère que le gouvernement pourra apporter les modifications nécessaires à l’article 2 de la loi fixant le régime du travail pénal en tenant compte des commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, de manière à ce qu’il ressorte clairement de la législation que les personnes ayant exprimé des opinions politiques ou manifesté leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi ne puissent être condamnées à une peine de prison aux termes de laquelle elles ont l’obligation de travailler.