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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169) - Perú (Ratificación : 1994)

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Article 14 de la convention. Communauté de Santo Domingo de Olmos. La commission se réfère à ses observations précédentes, dans lesquelles elle avait examiné le cas de la communauté de Santo Domingo de Olmos. La commission rappelle que, par le décret suprême no 017-99-AG, ont été déclarés en friche 111 656 hectares (non productifs) sur lesquels la communauté de Olmos revendique des droits ancestraux, et que cette superficie devait être enregistrée comme étant à la disposition du projet spécial d’irrigation et de production hydroélectrique. Elle rappelle également que l’action en amparo intentée par la communauté a été déclarée irrecevable car celle-ci n’était pas inscrite au registre public ou n’avait pas produit le certificat d’inscription. La commission note que, dans son rapport de 2008, le gouvernement réaffirme que, même si la communauté de Olmos jouit officiellement de la personnalité juridique, elle n’a pas de représentation légitime sur le plan juridique, condition indispensable pour obtenir la régularisation de ses terres auprès de l’organisme compétent, à savoir la Direction des affaires agraires du gouvernement régional de Lambayeque, et qu’il incombe par conséquent à cette communauté de régler la question de sa représentation juridique. La commission prie une fois encore le gouvernement de prendre les mesures adéquates, après consultation de la communauté concernée, pour identifier et éliminer les obstacles, y compris sur le plan de la procédure, qui empêchent la communauté de Santo Domingo de Olmos de faire valoir effectivement sa revendication des terres qu’elle allègue comme étant des terres occupées traditionnellement, afin qu’elle puisse intenter le recours prévu à l’article 14, paragraphe 3, de la convention et, le cas échéant, obtenir la protection effective de ses droits. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement communiquera des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Article 25. Santé. La commission prend note des observations de la CGTP relatives à l’article 25 de la convention. Elle rappelle que dans ses commentaires de 2005 elle avait noté que, selon le rapport du gouvernement, les conditions de vie et de santé des peuples indigènes étaient très inférieures à la moyenne nationale au point d’être extrêmement préoccupantes. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations à jour sur les mesures prises pour donner effet à l’article 25 de la convention.

Articles 26 à 29. Education. Dans sa communication de 2009, la CGTP se réfère à l’Enquête nationale des foyers de 2007, conduite par l’Institut national des données statistiques et informatiques (INEI), qui indique que le pourcentage d’apprentissage du quechua a baissé de 3,3 pour cent et celui de l’apprentissage de l’aymara de 0,5 pour cent, par rapport au recensement de 1993. Elle indique que, selon ces pourcentages, il y aurait environ 20 pour cent de la population quechua et aymara qui aurait abandonné l’apprentissage de leur langue. Elle indique aussi que la résolution ministérielle no 0017-2007-ED du ministère de l’Education a imposé l’obtention d’une note de 14 sur 20 au moins pour que les indigènes puissent prétendre à une formation d’enseignants bilingues. Selon la CGTP, cette réglementation pourrait conduire à exclure les indigènes du système éducatif. Elle indique que les examens d’entrée aux institutions de formation ont été mis au point sans tenir compte des différences culturelles et que les connaissances interculturelles des professeurs indigènes n’ont pas été valorisées dans la notation. Elle indique, concernant l’éducation interculturelle bilingue, selon les résultats des examens d’entrée aux institutions de formation des professeurs en 2009, que, sur les 477 candidats à l’éducation primaire bilingue, quatre professeurs bilingues seulement ont été admis. La commission rappelle que, selon les dispositions des articles 26 et 27 de la convention, les Etats doivent assurer aux membres des peuples intéressés la possibilité d’acquérir une éducation à tous les niveaux au moins sur un pied d’égalité avec le reste de la communauté nationale, et en même temps de développer des programmes d’éducation, en coopération avec les peuples intéressés, qui couvrent leur histoire, leurs connaissances et leurs techniques, leurs systèmes de valeurs et les autres aspirations sociales, économiques et culturelles. L’article 27, paragraphe 2, de la convention dispose, en outre, que l’autorité compétente doit assurer la formation des membres des peuples intéressés et leur participation à la formulation et à l’exécution des programmes d’éducation. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour donner effet aux articles 26 et 27 de la convention dans la pratique et l’invite à répondre aux observations formulées par la CGTP.

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