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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Convenio sobre los productos químicos, 1990 (núm. 170) - República de Corea (Ratificación : 2003)

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Solicitud directa
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La commission prend note de la réponse fournie par le gouvernement dans son dernier rapport, y compris des informations sur la législation et les normes applicables et sur les responsabilités de la commission sur les délibérations relatives à la politique en matière de sécurité et de santé au travail qui, ensemble, constituent la politique nationale gouvernementale sur la sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail, comme l’exige l’article 4 de la convention. La commission prend note aussi des informations fournies par le gouvernement sur les normes de classification des produits chimiques, qui donnent effet à l’article 6, et sur les registres de la supervision du milieu de travail, qui donnent effet à l’article 12 d). La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises en ce qui concerne la convention, y compris des informations sur les travaux réalisés par la commission susmentionnée.

Article 19. Responsabilité des Etats exportateurs. La commission prend note de la réponse du gouvernement, qui indique que conformément à l’article 37 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, il est interdit de fabriquer, d’importer, de transférer, d’offrir ou d’utiliser les 64 types de substances qui sont considérées comme particulièrement nocives pour la santé des travailleurs, et que l’interdiction d’exporter ces produits ne fait l’objet d’aucune exception. La commission demande au gouvernement de fournir un complément d’informations sur les mesures prises ou envisagées pour porter à la connaissance de tout pays vers lequel il exporte le fait que l’utilisation de produits chimiques dangereux est totalement ou en partie interdite pour des raisons de sécurité et de santé au travail, en outre des 64 types de substances reconnues à l’article 37 de la loi sur la sécurité et la santé au travail.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas de statistiques sur le nombre des travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays en joignant des extraits des rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, et sur le nombre, la nature et la cause des accidents signalés.

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