ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Convenio sobre las condiciones de trabajo (hoteles y restaurantes), 1991 (núm. 172) - México (Ratificación : 1993)

Otros comentarios sobre C172

Solicitud directa
  1. 2022
  2. 2018
  3. 2013
  4. 2009
  5. 2003
  6. 1998

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 5, paragraphes 2 et 3, de la convention. Congés annuels payés et congés proportionnels. Faisant suite à son précédent commentaire sur ce point, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le fait qu’un certain nombre de travailleurs du secteur de l’hôtellerie et de la restauration ne jouissent pas de congés annuels payés est dû à l’importante mobilité qui caractérise le secteur et au fait que le personnel concerné n’a pas effectué la période de service effectif minimum ouvrant droit aux congés. La commission note cependant que, d’après les données statistiques publiées par le ministère du Travail et de la Prévision sociale ainsi que l’Institut de la statistique et de la géographie (STPS-INEGI), pas moins de 48 pour cent des travailleurs de l’hôtellerie et de la restauration n’ont pas eu de congés annuels payés en 2005, 42 pour cent en 2006 et 44 pour cent en 2007. Ces chiffres laissent supposer que la précarité du travail dans ce secteur serait en partie liée à l’économie faite dans le paiement des congés annuels. La commission considère que priver presque la moitié des travailleurs du secteur de l’hôtellerie et de la restauration de leur droit aux congés annuels payés de façon chronique ou systématique est un phénomène inquiétant qui devrait être analysé et traité de manière appropriée. La commission se voit obligée de rappeler, à cet égard, que l’article 5, paragraphe 3, de la convention exige que, à l’expiration du contrat ou lorsque la période continue de service n’est pas suffisante pour donner droit à un congé annuel complet, les travailleurs intéressés aient droit à des congés payés proportionnels à la durée de la période de service ou au paiement d’un salaire compensatoire. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer que tous les travailleurs concernés bénéficient d’un congé annuel payé ou, le cas échéant, d’un congé proportionnel conformément à cet article de la convention.

Article 6, paragraphe 2. Salaire de base. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le nombre de travailleurs non rémunérés dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration a augmenté de 29,5 pour cent au cours des dix dernières années. Elle note que ces travailleurs officient en majorité dans des entreprises familiales et ne sont pas régis par la loi fédérale du travail (LFT) en ce qui concerne le salaire minimum, et ce en vertu de l’article 352 de la LFT. Cependant, la commission note que, d’après les résultats du sondage national concernant l’emploi (ENOE) publié par le STPS-INEGI, en 2007, 4 883 travailleurs non rémunérés et ne travaillant pas dans des entreprises familiales ont été dénombrés. De même, 36 760 travailleurs ont été rémunérés, entre autres, au seul pourboire ou à la commission sans percevoir de salaire de base. A cet égard, la commission croit comprendre, eu égard aux dispositions prévues à l’article 347 de la LFT, que les travailleurs de l’hôtellerie et de la restauration doivent percevoir un salaire de base auquel s’ajoutent les pourboires dont le montant est fixé par les parties, et ce lorsqu’aucun pourcentage sur les consommations n’a été préalablement déterminé. Tout en rappelant que l’article 6, paragraphe 2, de la convention exige que, indépendamment des pourboires, les travailleurs intéressés reçoivent une rémunération de base versée à intervalles réguliers, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations concernant la manière dont cet article est appliqué, en droit comme en pratique, ainsi que des copies des conventions collectives contenant des dispositions relatives à la rémunération des travailleurs dans ce secteur.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations statistiques détaillées fournies par le gouvernement, notamment celles relatives aux taux de salaire minima applicables aux barmen, aux cuisiniers et aux femmes de chambre, ainsi qu’aux inspections effectuées entre 2003 et 2008. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en particulier des informations concernant le nombre de travailleurs et d’établissements couverts par les mesures donnant effet aux dispositions de la convention, des copies des conventions collectives pertinentes, des études récentes portant sur les conditions d’emploi et de travail dans le secteur, les éventuels problèmes rencontrés dans l’application de la convention, tels que les problèmes liés à la crise financière ou l’épidémie de grippe porcine, leurs conséquences et les mesures de protection prises pour venir en aide aux travailleurs concernés, etc.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer