National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des explications données par le gouvernement en ce qui concerne l’application des articles 6 (prestations de maladie), 10 (transfert volontaire d’un travail à plein temps à un travail à temps partiel) et 11 (consultations et conventions collectives) de la convention.
Article 7 a) de la convention. Pauses d’allaitement. Prenant note des explications du gouvernement concernant, d’une manière générale, la protection de la maternité, telle que prévue par la loi sur le soin parental et les prestations familiales (Journal officiel no 110(2006)), la commission observe qu’il n’existe apparemment pas de disposition expresse garantissant aux travailleuses à temps partiel le droit à une pause d’allaitement pendant le travail. La commission considère à cet égard que, si l’article 193 de la loi sur l’emploi relatif aux pauses d’allaitement doit se lire conjointement avec l’article 64, paragraphe 3, qui reconnaît aux travailleurs à temps partiel les droits et obligations qui découlent de leur relation d’emploi à proportion du temps pour lequel leur propre relation d’emploi est conclue, il en résulte que la pause d’allaitement d’une heure normalement accordée aux travailleuses à temps plein risquerait d’être réduite à une période trop courte pour être raisonnable dans le cas, par exemple, d’une travailleuse ayant un emploi à 25 ou 30 pour cent. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer par quel moyen il est assuré, en droit et dans la pratique, que les travailleuses à temps partiel qui allaitent ont le droit de faire une pause d’allaitement pendant leur temps de travail dans des conditions comparables, eu égard à celles qui sont garanties aux travailleuses à temps plein.
Article 9, paragraphe 2 c). Mesures facilitant l’accès au travail à temps partiel. La commission note que le gouvernement se réfère aux diverses mesures prévues par la loi sur l’emploi et l’assurance-chômage, y compris aux aides financières, à la création d’emplois à temps plein et à temps partiel, et au remboursement des cotisations des employeurs à la caisse d’assurance-chômage lorsque l’employeur engage certaines catégories de chômeurs. La commission apprécierait que le gouvernement donne des indications sur les résultats obtenus en pratique, notamment en termes de création de postes à temps partiel pour les travailleurs ayant une telle préférence ou des besoins particuliers, comme les chômeurs, les travailleurs ayant des responsabilités familiales, les travailleurs âgés, les travailleurs ayant un handicap et les travailleurs qui suivent un enseignement ou une formation professionnelle.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note de l’exposé détaillé des résultats de l’action de l’inspection du travail pour la période 2003-2008, dont il ressort une progression générale des contrats d’emploi à temps partiel, parfois liée à des pratiques abusives, comme la non-prise en compte d’heures supplémentaires. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations à jour sur l’application pratique de la convention, notamment des statistiques, si possible ventilées par sexe et par âge, sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits de rapports de l’inspection du travail indiquant le nombre et la nature des infractions ainsi que les sanctions imposées, des enquêtes ou études récentes indiquant les tendances du travail à temps partiel, des copies de conventions collectives contenant des clauses sur le travail à temps partiel, tous autres éléments qui se rapporteraient à la mise en œuvre des prescriptions de la convention.