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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Convenio sobre seguridad y salud en las minas, 1995 (núm. 176) - Filipinas (Ratificación : 1998)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, y compris des informations sur l’effet donné à l’article 9 a) et b) de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures législatives entreprises au sujet de la convention.

Article 5, paragraphe 5. Elaboration de plans appropriés de travaux par l’employeur responsable de la mine avant le début des opérations et mise à jour périodique de ces plans. La commission note que, dans son dernier rapport, comme dans ses rapports précédents, le gouvernement indique que le chapitre 1, article 5, des normes de santé et de sécurité dans les mines, 2000, prévoit une telle obligation à l’égard des employeurs. Elle note, cependant, que les dispositions législatives auxquelles se réfère le gouvernement ne semblent prévoir que l’obligation pour les employeurs de soumettre un programme de sécurité et de santé au directeur des mines et du bureau des sciences de la terre. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures législatives prises pour garantir que l’employeur responsable de la mine élabore des plans appropriés de travaux avant le début des opérations et assure la mise à jour périodique de ces plans.

Article 7 a). Mesures destinées à éliminer ou à minimiser les risques pour la sécurité et la santé dans les mines au moment de leur conception et de leur construction. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les mesures prises en vue d’assurer l’application de l’article 7 a). Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la question de savoir si les employeurs ont l’obligation de veiller à ce que la mine soit conçue, construite et équipée de matériels électriques, mécaniques et autres, y compris d’un système de communication, capables d’assurer la sécurité et la santé sur le lieu de travail, et d’indiquer les mesures législatives prévues à cet effet.

Article 10 c). Mesures et procédures pour établir un système afin que puissent être connus les noms de toutes les personnes qui se trouvent dans la mine, ainsi que leur localisation. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les mesures législatives destinées à donner effet à l’article 10 c). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la question de savoir si un employeur a l’obligation de veiller à ce qu’un système soit établi afin que puissent être connus, à tout moment et avec précision, les noms de toutes les personnes qui se trouvent dans la mine, ainsi que leur localisation probable, et d’indiquer les mesures législatives destinées à donner effet à cette disposition.

Article 12. Mesures prises en vue d’assurer la coordination entre deux employeurs ou plus en matière d’application de toutes les mesures relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs. La commission note que l’article 143 du DAO 96-40, mentionné dans le dernier rapport du gouvernement de même que dans ses précédents rapports, prévoit les conditions concernant les relations entre les employeurs principaux et les entrepreneurs. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que, lorsque deux employeurs ou plus se livrent à des activités dans la même mine, l’employeur chargé de la mine coordonne l’application de toutes les mesures concernant la sécurité et la santé des travailleurs et soit tenu comme responsable principal de la sécurité des opérations.

Article 13, paragraphes 1 a) et 2 f). Droit des travailleurs et de leurs représentants de signaler les accidents, les incidents dangereux et les dangers à l’employeur et à l’autorité compétente. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles la directive administrative 2000-98 prévoit que les travailleurs et leurs représentants doivent bénéficier d’une protection suffisante pour que leur sécurité et leur santé ne soient pas mises en danger. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de veiller à ce que les travailleurs et leurs représentants aient le droit de signaler les accidents, les incidents dangereux et les dangers à l’employeur et à l’autorité compétente.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, qui font état des réalisations, sur la période de 2007 et de 2008, du bureau des mines et des sciences de la terre afin de promouvoir la santé et la sécurité au travail. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur l’application dans la pratique de la convention, y compris des extraits de rapports d’inspection et, le cas échéant, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation; le nombre et la nature des infractions signalées; et le nombre, la nature et les causes des accidents signalés.

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