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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Convenio sobre el trabajo a domicilio, 1996 (núm. 177) - Albania (Ratificación : 2002)

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Solicitud directa
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Articles 3 et 5 de la convention. Politique nationale sur le travail à domicile. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle une politique nationale sur le travail à domicile, destinée à améliorer la situation des travailleurs à domicile, n’a pas encore été adoptée. Elle rappelle que l’article 3 de la convention prévoit spécifiquement l’adoption, la mise en œuvre et la révision périodique d’une telle politique dans le but d’adapter les lois et les pratiques de travail et de l’emploi aux caractéristiques propres au travail à domicile et aux besoins des travailleurs à domicile. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’engager la procédure de formulation d’une politique nationale sur le travail à domicile, en consultation avec les organisations des employeurs et des travailleurs les plus représentatives.

Article 4 f). Egalité de traitement – accès à la formation. La commission note que le Code du travail (loi no 7961 du 12 juillet 1995), tel que modifié, ne semble pas contenir de dispositions spécifiques régissant la formation professionnelle des travailleurs, mais elle croit comprendre que l’instruction no 40 du ministère de l’Education et des Sciences, du 17 octobre 2007, traite des questions relatives à l’éducation et à la formation professionnelle. En conséquence, elle prie le gouvernement de transmettre une copie de l’instruction relative à l’éducation et à la formation professionnelle et de fournir des explications supplémentaires sur tout programme de formation destiné spécifiquement aux travailleurs à domicile.

Article 6. Statistiques sur le travail à domicile. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à l’heure actuelle, il n’existe pas de statistiques propres au travail et aux travailleurs à domicile. A cet égard, la commission rappelle qu’il est indispensable de disposer d’informations détaillées sur tous les aspects du travail à domicile, notamment de données ventilées par sexe ou par âge, afin de pouvoir formuler et mettre en œuvre une politique nationale sur le travail à domicile. En conséquence, la commission demande au gouvernement de faire tout son possible pour mettre en place des dispositions appropriées en vue de la collecte de statistiques fiables sur l’ampleur et les caractéristiques du travail à domicile.

Article 7. Application de la législation en matière de sécurité et de santé au travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir une copie de la décision du Conseil des ministres no 100 du 3 février 2008 sur les substances dangereuses, à laquelle le gouvernement fait référence dans son rapport.

Article 9, paragraphe 1. Inspection du travail. La commission note que l’article 13, paragraphe 1, de la loi no 9634 du 30 octobre 2006 sur l’inspection du travail et le Service national d’inspection du travail prévoit que l’inspecteur du travail muni d’une carte de légitimité est autorisé à pénétrer sur le lieu de travail de toute personne, sauf sur le lieu de résidence, sans avis préalable, à toute heure du jour ou de la nuit, tandis que l’article 13, paragraphe 2, prévoit que l’inspecteur du travail est autorisé à pénétrer sur le lieu servant de résidence privée seulement s’il existe suffisamment d’indices ou de raisons légales, sous réserve que l’inspecteur général en soit dûment informé. Rappelant que la convention exige que le système d’inspection soit compatible avec la législation et la pratique nationales concernant le respect de la vie privée, la commission prie le gouvernement de fournir plus de détails sur la supervision et le contrôle du travail à domicile, ainsi que sur toutes mesures d’application particulières qui auraient pu être adoptées dans ce domaine.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la convention, y compris, notamment, copies d’enquêtes officielles ou de rapports annuels d’organismes et d’institutions chargés de contrôler l’évolution du travail à domicile, les résultats d’inspections faites spécifiquement pour le travail à domicile, des statistiques actualisées sur le nombre de travailleurs à domicile, les tendances du marché du travail, plus particulièrement celui du travail à domicile, etc.

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