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Observación (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (Ratificación : 1931)
Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 - Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (Ratificación : 2016)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. Privatisation des prisons et du travail pénitentiaire. Travail des prisonniers au profit d’entreprises privées. Dans des commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années concernant la privatisation des prisons et le travail des prisonniers au profit d’entreprises privées au Royaume-Uni, la commission a souligné que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit expressément que des personnes condamnées par décision judiciaire soient concédées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Ainsi, l’exception au champ d’application de la convention autorisée par cet article pour le travail pénitentiaire obligatoire ne s’étend pas au travail accompli par ces prisonniers au profit d’employeurs privés (y compris pour des prisons et des ateliers de travail pénitentiaires privatisés), même sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques. La commission a rappelé que le travail ou le service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire n’est compatible avec la convention que si deux conditions sont remplies, à savoir: «que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées». Ces deux conditions doivent être satisfaites pour que la convention soit respectée: si l’une des deux conditions n’est pas respectée, la situation n’est pas exclue du champ d’application de la convention et, par conséquent, le travail obligatoire imposé dans de telles conditions à des personnes condamnées est interdit. La commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que, en ce qui concerne le travail dans les prisons ou les ateliers privatisés, tout travail de prisonniers au profit d’entreprises privées soit accompli dans les conditions d’une relation de travail librement consentie, sans la menace d’une peine quelconque et que, compte tenu de leurs conditions de captivité, les prisonniers bénéficient de garanties en matière de salaires et autres conditions d’emploi se rapprochant de celles d’une relation de travail libre.

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne fait état d’aucun changement dans la position du gouvernement et dans la législation et la pratique nationales en ce qui concerne le travail des prisonniers au profit d’entités privées. Le gouvernement continue à considérer que son approche est conforme aux objectifs de la convention. Il déclare que les prisons et les ateliers aussi bien du secteur public que du secteur privé au Royaume-Uni sont soumis à des inspections indépendantes rigoureuses, sur les plans interne et international, et que le Royaume-Uni continue à disposer d’un ensemble de règles et de règlements solides pour garantir que le travail pénitentiaire ne fait pas l’objet d’abus.

Tout en notant ces déclarations, la commission souligne à nouveau que la privatisation du travail pénitentiaire va au-delà des conditions expressément prévues à l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention qui a exclu le travail pénitentiaire obligatoire du champ d’application de la convention. En conséquence, celui-ci ne peut être compatible avec la convention que s’il ne comporte pas de travail obligatoire. Ainsi, pour être conforme à la convention, le travail des prisonniers au profit d’entités privées exige le libre consentement des intéressés. La commission a estimé que, dans le contexte d’une main-d’œuvre captive qui n’a pas d’autre possibilité d’accès au marché libre du travail, l’indicateur le plus fiable du caractère volontaire du travail réside dans la réalisation du travail dans des conditions d’emploi qui se rapprochent de celles d’une relation de travail libre, ce qui inclut le niveau de la rémunération (avec retenues et cessions éventuelles), la sécurité sociale et la santé et la sécurité au travail (voir paragr. 59-60 et 114 à 120 de l’étude d’ensemble de 2007 de la commission, Eradiquer le travail forcé).

Tout en prenant note de la suggestion réitérée du gouvernement de renvoyer cette question à des spécialistes du droit international du travail pour un nouvel examen, ainsi que de la volonté confirmée du gouvernement de coopérer avec l’OIT sur cette question, la commission est d’avis que, en dépit de l’interdiction expresse de concéder les prisonniers ou de les mettre à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, établie par la convention, il est tout à fait possible pour les Etats ayant ratifié la convention d’appliquer la convention lorsqu’ils conçoivent ou mettent en pratique un système de travail pénitentiaire privatisé, dès lors que les prescriptions susmentionnées sont respectées. La commission se réfère à cet égard au paragraphe 122 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lequel elle a constaté qu’un certain nombre de pays ont progressé sur la voie de la pleine application de la convention en prenant des mesures, tant en droit que dans la pratique, afin que les conditions de travail des prisonniers pour le secteur privé se rapprochent progressivement de celles des travailleurs libres.

La commission exprime donc le ferme espoir que des mesures seront prises pour veiller à ce qu’un consentement libre et éclairé soit exigé pour le travail des prisonniers dans les prisons privatisées et pour tout travail de prisonniers au profit d’entreprises privées aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des locaux de la prison, un tel consentement «libre» et «éclairé» devant être authentifié par des conditions de travail se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, ce qui inclut le niveau de la rémunération (avec retenues et cessions éventuelles), la sécurité sociale et la sécurité et la santé au travail. La commission veut croire que de telles mesures seront prises aussi bien dans la législation que dans la pratique, en vue d’accorder aux prisonniers qui travaillent dans des installations à gestion privée et aux autres prisonniers travaillant pour des entreprises privées un statut légal avec des droits et des conditions d’emploi qui sont compatibles avec cet instrument fondamental des droits de l’homme, et que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état du progrès réalisé à ce propos.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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