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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Lituania (Ratificación : 1994)

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Article 1, paragraphe 1, de la convention. Harcèlement sexuel. La commission note avec intérêt que, par suite des amendements à la loi sur l’égalité de chances entre hommes et femmes adoptés le 18 décembre 2007, le harcèlement sexuel se trouve désormais inclus dans la définition de la discrimination contenue à l’article 2(2) de la loi. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 5 de la loi il incombe à l’employeur de prendre les mesures appropriées pour prévenir le harcèlement sexuel des salariés, et croit comprendre que, dans le cas où l’employeur ne s’acquitte pas de l’obligation prévue par cette disposition, les salariés peuvent saisir le médiateur (Ombudsman) pour l’égalité de chances. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de l’article 5 de la loi sur l’égalité de chances entre hommes et femmes dans la pratique, notamment sur toute affaire dont le médiateur aurait été saisi et son issue. Elle le prie également de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, ainsi que sur toute plainte de harcèlement sexuel dont les autorités compétentes auraient été saisies.

Article 1, paragraphe 1 b). Personnes handicapées. Prenant note de l’adoption du programme national pour l’intégration sociale des personnes handicapées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise dans le cadre de ce programme pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement de cette catégorie de personnes dans l’emploi et la profession et sur l’impact de ces mesures.

Article 1, paragraphe 2. Qualifications exigées pour un emploi déterminé. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, en vertu de l’article 9 de la loi sur les services publics, une bonne maîtrise de la langue nationale est exigée pour être admis à un poste dans la fonction publique. Elle note également que des conditions touchant à la religion peuvent être posées pour le personnel des communautés, sociétés et centres religieux. Elle note aussi qu’en vertu de l’article 2(4) de la loi sur l’égalité de chances entre hommes et femmes un traitement différent des hommes et des femmes n’est pas réputé discriminatoire lorsque l’emploi considéré ne peut être rempli que par une personne d’un certain sexe parce que la nature de l’activité professionnelle considérée ou les conditions de son exercice font du sexe de l’intéressé une exigence professionnelle déterminante et essentielle (indispensable). La commission prie le gouvernement de donner des exemples de cas dans lesquels les dispositions susmentionnées ont été appliquées et de fournir des informations sur toute décision rendue par une instance administrative ou judiciaire à ce sujet. Elle le prie également d’indiquer quelles sont les dispositions légales, telles que mentionnées à l’article 2(3) de la loi sur l’égalité de traitement, qui fixent les conditions de la participation à des activités politiques.

Article 2. Egalité de chances et de traitement, sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, près de 38 pour cent des Roms qui vivent dans le pays connaissent mal la langue officielle, ce qui nuit à leur accès à la formation professionnelle et à l’emploi, et que 75 pour cent seulement des enfants roms acquièrent une instruction primaire. La commission note que le Programme d’intégration de la communauté rom (2008-2010) comporte diverses mesures visant à favoriser l’accès des enfants roms à l’éducation, à offrir une formation professionnelle ciblée aux sans-emploi, à enseigner la langue officielle et à offrir une orientation vers le marché du travail. La commission note également qu’une stratégie d’élaboration d’une politique des minorités nationales a été approuvée en 2007 et que les principaux objectifs en sont de promouvoir l’éducation des membres des minorités nationales dans le but de faciliter leur intégration dans le marché du travail, tout en soutenant leurs efforts de préservation des langues, coutumes et traditions qui leur sont propres. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises dans le cadre du programme d’intégration de la communauté rom et de la stratégie d’élaboration d’une politique des minorités nationales, et sur leur impact en termes de promotion de l’égalité de chances et de traitement des membres des minorités, dont les Roms, dans l’emploi et la profession. Elle le prie également d’indiquer si les groupes en question ont été consultés pour l’élaboration et la mise en œuvre de ces initiatives. Enfin, elle demande à nouveau au gouvernement qu’il communique des statistiques sur la situation dans l’emploi des diverses minorités ethniques présentes dans le pays.

Egalité de chances et de traitement des hommes et des femmes. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement concernant la répartition des hommes et des femmes dans les différents postes de la fonction publique. Elle note que, si les femmes représentent 72 pour cent des effectifs, elles ne sont que 0,78 pour cent à occuper les postes les plus élevés. A cet égard, elle relève les préoccupations exprimées par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes devant la forte ségrégation horizontale et verticale entre hommes et femmes sur le marché du travail (CEDAW/C/LTU/CO/4, 18 juillet 2008, paragr. 20) et devant la discrimination, notamment dans l’enseignement et dans l’emploi, dont certaines catégories particulièrement vulnérables de femmes, notamment les femmes roms et les travailleuses migrantes, continuent d’être l’objet (paragr. 28). La commission note qu’avec le deuxième programme d’Etat sur l’égalité de chances entre hommes et femmes (2005-2009), diverses mesures ont été prises pour promouvoir l’égalité de chances entre hommes et femmes dans l’emploi, notamment pour concilier obligations professionnelles et responsabilités familiales, faire évoluer les conceptions traditionnelles attribuant certains rôles aux hommes et aux femmes dans la société, améliorer les opportunités d’emploi des femmes lors de leur retour à la vie active après une interruption prolongée et aussi développer les possibilités, pour les femmes, de créer leur propre entreprise. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée en vue d’éliminer la ségrégation horizontale et verticale entre hommes et femmes sur le marché du travail, y compris pour promouvoir l’accès des femmes à un plus large éventail de professions et aussi pour leur offrir un choix plus large de filières d’éducation et de formation professionnelle. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si des mesures spécifiques ont été prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement à l’égard des catégories vulnérables de femmes. Enfin, elle le prie de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre du programme d’Etat sur l’égalité de chances entre hommes et femmes et son impact au regard de l’application de la convention.

Formation professionnelle. La commission note que le gouvernement indique qu’aucune mesure n’a été prise dans le but de promouvoir l’égalité de chances en matière de formation professionnelle parce que la législation en vigueur, en garantissant l’égalité des droits dans ce domaine, ne permet aucune discrimination. La commission a toujours estimé que l’absence de dispositions discriminatoires ne constitue pas en soi une garantie suffisante de l’application pleine et entière de la convention dans la pratique. Elle rappelle à cet égard que l’article 2 de la convention prescrit à tout Membre qui la ratifie de formuler et appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, afin d’éliminer toute discrimination en cette matière, ladite politique devant s’étendre à l’accès à la formation professionnelle et à l’éducation. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiquement prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’accès à la formation professionnelle sans distinction, en particulier, de sexe, de race, de couleur, d’ascendance nationale ou d’origine sociale, en vue de parvenir à l’égalité de toutes les composantes de la population dans l’accès à cette formation. Prière également de fournir des statistiques faisant apparaître le nombre d’hommes et de femmes qui participent à une formation professionnelle, avec, si possible, ventilation de ces données par origine ethnique.

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