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Observación (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Venezuela (República Bolivariana de) (Ratificación : 1971)

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La commission prend note de la communication de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV) du 28 août 2009, qui a été communiquée au gouvernement le 16 septembre 2009.

Discrimination fondée sur les opinions politiques

Liste Tascón. la commission rappelle que, dans son observation de 2007, elle s’était référée aux communications de 2004 et 2006 de la Fédération unitaire nationale des salariés du public (FEDE-UNEP) qui faisaient état de menaces, de harcèlement, de mutation et de détérioration des conditions de travail, et du licenciement de salariés de l’administration publique et nationale centrale et décentralisée, au motif qu’ils avaient participé à une pétition pour demander un référendum d’annulation des résultats d’une élection populaire, conformément à la Constitution. Selon la FEDEP-UNEP et la CTV, les noms des travailleurs qui ont signé la pétition ont été publiés, avant leur licenciement, dans une liste sur Internet, liste qui aurait été utilisée comme source d’information pour exercer des représailles. La commission rappelle aussi que, selon la communication de 2007 de la CTV, le 15 décembre 2005, le Président de la République avait reconnu l’utilisation discriminatoire de la liste et déclaré que cette liste «devait être enterrée». Cependant, la CTV affirmait que les discriminations se poursuivaient et s’étaient intensifiées dans le secteur public.

Entreprise Petróleos de Venezuela (PDVSA). Dans son observation de 2007, la commission s’était référée au licenciement de 19 500 travailleurs de la PDVSA, licenciement qui, selon les allégations de la CTV, se fondait sur des raisons politiques.

La commission note que, dans sa communication de 2009, la CTV indique de nouveau que les discriminations dans le secteur public pour des raisons politiques persistent. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il n’y a pas dans le pays de discrimination pour des raisons politiques et qu’en aucun cas le gouvernement national ne harcèle ou ne menace les travailleurs et les travailleuses pas plus qu’il ne porte atteinte à leurs conditions de travail au motif de leurs principes politiques ou au motif de l’inobservation d’une idéologie ou d’une vision politique déterminée. Au contraire, ces dernières années, les politiques nationales ont accru la possibilité pour les citoyens et les citoyennes d’accéder à l’éducation et d’obtenir un emploi décent et productif. En ce qui concerne le cas de la PDVSA, le gouvernement indique aussi qu’il s’agit de mesures qui ont été prises à l’encontre de personnes qui ont participé au sabotage de l’industrie pétrolière. Toutefois, la commission ne peut ignorer que les communications qu’il continue de recevoir de la part de la CTV donnent une image différente de la situation. La commission constate aussi avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’information sur les mesures qu’elle lui avait instamment demandé de prendre pour enquêter sur les pratiques discriminatoires dont il a été fait état. Par conséquent, la commission demande de nouveau instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour enquêter sur les allégations concernant les pratiques de gestion du personnel dans le secteur public qui discriminent les travailleurs en raison de leurs opinions politiques, notamment dans l’entreprise «Petróleos de Venezuela», afin de mettre fin à de telles pratiques lorsqu’elles seront constatées. Elle prie également le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard.

Forces armées. En ce qui concerne les forces armées, la commission rappelle que, dans son observation de 2007, elle avait pris note de l’indication de la CTV selon laquelle les soldats et l’encadrement militaire sont tenus de crier le mot d’ordre «Patrie, socialisme ou mort!» et selon laquelle le Président de la République a déclaré que ceux qui ne sont pas disposés à le faire doivent démissionner. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement fait mention de la loi organique des forces armées nationales bolivariennes, adoptée par décret no 6239 du 22 juillet 2008, qui établit les principes de l’organisation, du fonctionnement et de l’administration des forces armées. La commission note que cette loi ne contient aucune disposition interdisant la discrimination à l’encontre des membres des forces armées, conformément à ce que prévoit la convention. A cet égard, la commission rappelle que, dans son observation précédente, elle avait noté que l’article 7 de la loi organique sur le travail prévoit que sont exclus de son champ d’application les membres des corps armés, à savoir les forces armées nationales, les services de police et les autres services qui veillent à la défense et à la sécurité de la nation, ainsi qu’au maintien de l’ordre public. Elle avait souligné que, bien que la loi organique sur le travail ne s’applique pas aux membres des corps armés, ils bénéficient comme les autres travailleurs de la protection prévue par la convention. De plus, la commission attire de nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que, selon le paragraphe 47 de son étude spéciale de 1996 sur la convention, «l’obligation générale de se conformer à une idéologie établie ou de signer un serment d’allégeance politique sera considérée discriminatoire».

Pressions exercées sur des fonctionnaires. Se référant aux allégations de la CTV qui font état des pressions exercées sur les fonctionnaires pour qu’ils s’affilient aux partis politiques constitués par le Président de la République, la commission note que le gouvernement se réfère de nouveau à l’article 67 de la Constitution qui porte sur la liberté d’association. La commission estime que la référence à cette disposition dans ce cadre n’est pas pertinente étant donné que, comme elle l’a souligné dans son observation précédente, les faits qui sont allégués ne concernent pas la possibilité de former un parti politique mais les pressions exercées sur les travailleurs, du secteur public ou privé, pour s’affilier à un parti déterminé sous la menace d’un licenciement.

La commission regrette de ne pas avoir reçu d’informations spécifiques sur les mesures dont elle avait demandé l’adoption dans son observation précédente. Elle souligne à nouveau que les menaces, le harcèlement, le déplacement, la détérioration des conditions de travail, le licenciement de travailleurs en raison de leurs activités, lorsqu’ils expriment une opposition aux principes politiques établis, ainsi que l’exigence d’adhérer à une idéologie déterminée, constituent des discriminations fondées sur des raisons politiques au sens de la convention [voir étude d’ensemble de 1988, paragr. 57, et étude spéciale de 1996, paragr. 47].

La commission se déclare de nouveau profondément préoccupée par les pratiques discriminatoires susmentionnées pour des raisons politiques. La commission prie fermement le gouvernement:

i)     d’adopter toutes les mesures nécessaires, en droit et dans la pratique, pour corriger les effets des actes discriminatoires mentionnés et pour empêcher que ces situations ne se reproduisent;

ii)    de protéger les travailleurs des secteurs public et privé contre la discrimination fondée sur l’opinion politique, conformément à la convention; et

iii)   de fournir des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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