National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait précédemment noté que les articles 252 et 253 du Code pénal qualifiaient de délit le fait d’inciter ou d’obliger des jeunes à commettre des délits, et la diffusion de matériel pornographique, respectivement. La commission avait également pris note des informations fournies par le gouvernement, selon lesquelles la circulaire no 21/2004/TTLT-BLDTBXH-BYT, qui établit une liste des lieux de travail et des emplois interdits aux personnes de moins de 18 ans, protège les enfants de moins de 18 ans contre la production de matériel pornographique, l’exploitation sexuelle et la prostitution. La commission avait toutefois noté que cette circulaire ne semble pas s’appliquer à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, et avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, et de prévoir les sanctions correspondantes.
La commission note que, d’après les déclarations du gouvernement, l’article 7, paragraphe 5, de la loi sur la protection, le soin et l’éducation des enfants, 2004, interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production et de circulation de matériel pornographique ou de produits à caractère violent. La commission note néanmoins que l’article 7, paragraphe 5, de la loi sur la protection, le soin et l’éducation des enfants concerne l’interdiction d’inciter ou de forcer un enfant à acheter, vendre ou utiliser du matériel à caractère violent, ou encore de la fabrication, la circulation, le transport ou l’entreposage de matériel pornographique. La commission note également que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales d’examen du rapport présenté par le gouvernement au titre du protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSc/VNM/CO/1 du 17 oct. 2006, paragr. 10), s’est dit préoccupé par l’absence de dispositions définissant explicitement la pornographie mettant en scène des enfants et couvrant suffisamment celle-ci sur le plan pénal. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspecteurs du travail. La commission note que, selon les données statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport présenté au titre de la convention no 138 en 2007, des inspections du travail ont été conduites dans 68 entreprises et que, sur 12 508 travailleurs, 67 étaient des adolescents de 16 à 18 ans. En 2008, 72 entreprises ont été inspectées et, sur 34 225 travailleurs, 298 avaient entre 16 et 18 ans. Elle note également, selon les indications du gouvernement, que les jeunes travailleurs étaient principalement employés à des travaux manuels faiblement qualifiés dans des entreprises du secteur du vêtement, du cuir et de la menuiserie. Elle note également que l’inspection du travail au niveau local a constaté que 3 436 enfants travaillaient à des endroits éloignés de leur foyer. Le gouvernement indique également que le pays dispose d’un mécanisme de suivi efficace et efficient en matière du travail des enfants par lequel des interventions appropriées et des initiatives interdisciplinaires sont menées pour soustraire ces enfants travaillant dans des conditions dangereuses et pour appuyer leur réintégration sociale. En outre, le traitement et la réadaptation des enfants victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles sont assurés aux enfants vivant dans les provinces de Vinh Phuc et Bac Giang. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enfants secourus de conditions de travail dangereuses par l’inspection du travail. Elle le prie également d’indiquer le nombre d’enfants victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles qui ont été traités et réadaptés dans les provinces de Vinh Phuc et Bac Giang.
Article 6. Programmes d’action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. 1. Programme national d’action 2001-2010 pour les enfants. La commission avait précédemment noté que le gouvernement avait lancé en 2001 un Programme national d’action en faveur des enfants pour 2001-2010. Elle avait également pris note de plusieurs autres programmes d’action mis en œuvre par le gouvernement, notamment la décision no 19/2004/QD-TTg, portant approbation du programme pour 2004-2010 qui vise à prévenir et à résoudre le problème des enfants de la rue, des enfants victimes de sévices sexuels et des enfants occupés dans un milieu de travail dangereux, visant à réduire, d’ici à 2010, de 90 pour cent les pires formes de travail des enfants. La commission note, d’après les informations du gouvernement que, dans le cadre de ce programme national, quatre projets sont actuellement mis en œuvre pour prévenir et prendre en charge les situations où les enfants sont employés dans des conditions et environnements difficiles et dangereux, qui ont eus pour effet de:
– élaborer et consolider la législation sur le travail des enfants;
– dans le cadre de ce programme, une étude/enquête sur les types de travaux dangereux interdits aux jeunes a été conduite, les résultats indiquant la nécessité de revoir et d’élargir la liste des types de travaux dangereux interdits aux jeunes;
– accroître la quantité et la qualité des services d’appui offerts aux enfants dans les foyers pauvres, en leur fournissant des manuels scolaires et du matériel scolaire, ainsi qu’une formation à la broderie (579 enfants ont bénéficié de ce programme);
– élaborer et diriger des activités créatrices d’emplois et générant des revenus pour les parents (979 foyers pauvres ont bénéficié d’ateliers de formation);
– programme associant l’éducation et la formation professionnelle destiné aux enfants défavorisés (324 enfants en ont bénéficié);
– mettre au point des procédures d’inspection du travail des enfants, et conduire des formations destinées aux inspecteurs du travail dans 56 provinces.
La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les résultats obtenus concernant le nombre d’enfants prévenus ou soustraits d’emplois ou d’environnements dangereux, par le biais des quatre projets mis en œuvre pour la prévention et la prise en charge des situations où les enfants sont employés dans des conditions et des environnements dangereux, ainsi que par les programmes nationaux mis en œuvre par le gouvernement pour éliminer les pires formes de travail des enfants.
2. Traite d’enfants. La commission avait précédemment noté que le gouvernement avait adopté le Plan national 2004-2010 de lutte contre la traite d’enfants et de femmes qui fait partie du Programme national d’action 2001-2010 pour les enfants, et contribue à réaliser les objectifs de ce programme. La commission note, d’après les informations du gouvernement, que le plan national susmentionné vise à organiser des programmes de sensibilisation et autres actions à différents niveaux pour prévenir et réduire l’incidence de la traite des femmes et des enfants d’ici à 2010. Elle note également que le gouvernement a adopté la décision no 17/2007/QD-TTg concernant la réglementation sur l’accueil, l’appui et l’assistance à des fins d’intégration sociale des femmes et des enfants victimes de la traite. Cette réglementation établit le cadre juridique concernant les procédures, les politiques et les mécanismes visant à la réadaptation et à l’intégration sociales des femmes et des enfants victimes de la traite, et prévoit les responsabilités des organismes compétents qui viennent en aide aux victimes de la traite des êtres humains.
La commission note également, d’après les déclarations du gouvernement, que plusieurs autres textes législatifs donnant effet aux dispositions de la réglementation no 17/2007 ont été adoptés, notamment: i) la note officielle no 1195/LDTBXH-PCTNXH d’avril 2007, demandant aux villes frontalières de Quang Ninh, Lang Son, Lao Cai, Tay Ninh, An Giang et Dong Thap d’examiner les accords, l’allocation de budget pour l’établissement d’unités chargées d’accueillir et d’assister les victimes de la traite; de renforcer et de créer les capacités du personnel à s’occuper des victimes de la traite; ii) la circulaire conjointe no 116/220/TTLT-BTC-BLDTBX de septembre 2007 qui fournit des orientations sur l’emploi de fonds pour accueillir et aider les victimes de la traite de retour de l’étranger à se réintégrer socialement; iii) la note officielle no 255/LDTBXH-PCTNXH de juillet 2007, portant sur les enquêtes à mener pour collecter des statistiques sur le nombre de victimes de la traite revenant de l’étranger et d’autres informations permettant d’élaborer un plan visant à leur soutien et intégration sociale; et iv) circulaire no 05/2009/TT-BLDTBXH de février 2009, donnant des directives pour l’organisation et la mise en œuvre d’activités dans les centres d’aide aux victimes donnant suite à la décision no 17/2007. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus relativement au nombre d’enfants soustraits de la traite et que l’on a empêchés d’être victimes de la traite, en vertu de la mise en œuvre du Plan national 2004-2010 de lutte contre la traite d’enfants et de femmes. Elle prie également le gouvernement d’indiquer le nombre de centres d’aide aux victimes mis en place dans les provinces, et le nombre d’enfants victimes de la traite qui ont été réadaptés dans ces centres.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Garantir l’accès à l’éducation de base gratuite. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note, d’après les informations du gouvernement, que la proportion d’enfants scolarisés dans le primaire et le secondaire a augmenté et que le nombre d’abandons et de redoublements a baissé. Elle note que, selon les indications du gouvernement, en 2007-08, 96,06 pour cent d’enfants étaient scolarisés dans le primaire et 82,69 pour cent étaient scolarisés dans le secondaire. Elle note également, selon le gouvernement, qu’en 2008 la norme relative à l’éducation primaire universelle a été mise en œuvre dans 42 provinces sur les 63 que compte le pays, et que la norme relative à l’éducation primaire universelle a été mise en œuvre dans plus de 30 provinces. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour augmenter les taux de scolarisation et réduire les taux d’abandon afin d’empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des statistiques actualisées sur les taux de scolarisation dans le primaire et les taux d’abandon.
Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et prévoir l’aide nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociales. 1. Enfants victimes de la traite. La commission avait noté précédemment que le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, avec le ministère de la Défense, avaient élaboré un projet visant à accueillir, à aider et à réintégrer les femmes et les enfants victimes de traite à l’étranger. Elle avait également noté que le gouvernement a fait le nécessaire pour réintégrer socialement ces victimes de traite transfrontalière. La commission note d’après les déclarations du gouvernement que, dans le cadre de la mise en œuvre des mesures susmentionnées, au mois de janvier 2009, 2 679 femmes et enfants victimes de la traite étaient revenus de l’étranger, desquels 60 pour cent étaient revenus par eux-mêmes, 25 pour cent avaient été secourus et 15 pour cent avaient été officiellement remis. Elle note également, selon le gouvernement, que 80 pour cent de ces victimes ont bénéficié d’un hébergement, de conseils psychologiques et de soins de santé primaires, ainsi que d’indemnité pour les voyages et les repas; 60 pour cent de ces victimes ont bénéficié d’assistance juridique, de soins de santé, de formation professionnelle, d’emplois et d’éducation. La commission prie le gouvernement d’indiquer combien d’enfants, sur le nombre total de victimes de la traite enregistrées, avaient moins de 18 ans. Elle prie également le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le nombre d’enfants victimes de la traite qui ont été socialement réintégrés.
2. Prostitution d’enfants. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle il avait élaboré et émis plusieurs décrets visant à prévenir la prostitution. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle le Programme national pour la prévention de la prostitution est actuellement mis en œuvre, l’accent étant particulièrement mis sur l’éducation, le traitement et la réadaptation des groupes cibles. Au niveau local, des politiques de protection sociale, notamment des mesures visant à la réduction de la pauvreté, aux prêts à faible taux d’intérêt, à la création d’emplois, à l’appui éducatif pour les enfants vulnérables, et des mesures pour satisfaire aux besoins des anciennes victimes de la prostitution et stabiliser leur vie ont été prises pour lutter contre la prostitution. La commission note également que, en 2008, selon les informations du gouvernement, 527 enfants prostitués ont bénéficié de mesures de soutien, d’éducation et d’intégration sociale. La commission note également que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales d’examen des rapports présentés au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSc/VNM/CO/1 du 17 oct. 2006, paragr. 16), s’est dit préoccupé par les renseignements selon lesquels la prostitution et le tourisme sexuel seraient en progression dans le pays, et qu’au moins 10 pour cent des travailleurs du sexe au Viet Nam seraient des enfants. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans la prostitution et d’indiquer les résultats obtenus. Elle prie aussi le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans le tourisme sexuel et de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard. Elle prie également le gouvernement de continuer à communiquer des données statistiques sur le nombre d’enfants de moins de 18 ans étant soustraits de la prostitution et réadaptés, dans la pratique.
Alinéa d). Déterminer les enfants particulièrement exposés à des risques et assurer leur prise en charge. La commission note, selon les indications du gouvernement, que, dans le cadre du Programme national d’action pour 2004-2010 qui vise à prévenir et à résoudre le problème des enfants de la rue, des enfants victimes de sévices sexuels et des enfants occupés dans un milieu de travail dangereux, 5 967 enfants de la rue ont été réintégrés dans leur famille et ont reçu une éducation, et que leur famille a bénéficié de prêts à taux préférentiels: 6 429 enfants de la rue ont été réintégrés dans leur famille et ont reçu une aide financière; et que 4 673 enfants de la rue ont reçu une formation professionnelle et se sont vus offrir des possibilités d’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des données statistiques sur le nombre d’enfants de la rue ayant été soustraits à leur sort et réadaptés en vertu du Programme national pour 2004-2010 visant à prévenir et à résoudre le problème des enfants de la rue, des enfants victimes de sévices sexuels et des enfants occupés dans un milieu de travail dangereux.
Point III du formulaire de rapport. Décisions judicaires. La commission note d’après les informations du gouvernement que, en 2008, quatre cas d’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales ont été enregistrés devant les tribunaux, dans lesquels deux enfants avaient entre 16 et 18 ans, et 48 cas d’enfants victimes de la traite dans lesquels 104 criminels étaient impliqués, et sur lesquels 45 cas impliquant trois enfants ayant entre 16 et 18 ans ont été traités. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les décisions judiciaires concernant les cas impliquant les pires formes de travail des enfants, et sur les sanctions imposées.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission note, d’après les informations du gouvernement, que le travail des enfants dans le pays a diminué, grâce aux programmes et aux politiques mis en œuvre par le gouvernement et au Programme national d’action en faveur des enfants 2004-2010. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations, notamment des extraits des rapports d’inspection, d’études et d’enquêtes, ainsi que des données statistiques sur la nature, l’ampleur et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants couverts par des mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, des enquêtes, des poursuites et sur les condamnations et les sanctions appliquées.