National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. Travaux ou services publics obligatoires. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à l’article 4 de la loi sur le travail de 1994, qui exclut de l’interdiction du travail forcé toute tâche accomplie conformément à une résolution adoptée par des autorités locales, des organisations ou des associations dont les travailleurs concernés sont membres, lorsque ces tâches constituent une obligation pour tous les citoyens dans l’intérêt de la nation. Elle avait également pris note des indications données par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les citoyens sont tenus, à l’occasion de la Journée nationale, de la Journée du travail, de la Journée de l’arbre ainsi que d’autres journées de commémoration, d’assurer le nettoyage des écoles, des rues et des bâtiments ou parcs nationaux, de planter des arbres ou de construire des digues contre les inondations.
Le gouvernement indique dans son dernier rapport qu’il n’a jamais été recouru au travail forcé ou obligatoire pour assurer, dans ces circonstances, le nettoyage des écoles, des rues et des bâtiments ou parc nationaux, faire planter des arbres ou faire élever des digues, et que tous ces travaux sont accomplis volontairement. Tout en prenant note de ces indications, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de toute résolution adoptée par l’autorité compétente, une organisation ou une association afin de requérir de la main-d’œuvre «dans l’intérêt commun de la nation», conformément à l’article 4 de la loi sur le travail, en indiquant en particulier si le refus d’accomplir les travaux ou services prescrits par ces résolutions est passible d’une sanction quelconque. Elle le prie également de donner des informations sur l’application de ces résolutions dans la pratique.
Article 25. Sanctions pénales pour imposition illégale de travail forcé ou obligatoire. La commission avait pris note des indications données par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles toute infraction à l’interdiction du travail forcé, telle que définie à l’article 4 de la loi sur le travail, est passible des sanctions prévues par la loi pénale. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les dispositions pénales qui s’appliquent en cas d’imposition illégale de travail forcé ou obligatoire.
La commission prend note des dispositions de la loi pénale modifiée no 56/NA du 9 novembre 2005 réprimant la traite des êtres humains (art. 134), ainsi que des dispositions de la loi sur l’émancipation et la protection des femmes réprimant la traite des femmes et des enfants (art. 49) dont le gouvernement a communiqué le texte avec son rapport. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, en indiquant, le cas échéant, les sanctions imposées aux auteurs de ces infractions. Elle le prie également d’indiquer quelles sont les dispositions pénales qui s’appliquent en cas d’imposition illégale de travail forcé ou obligatoire, en violation de l’article 4 de la loi sur le travail et aussi de donner des informations sur les procédures judiciaires qui auraient pu être initiées en application de telles dispositions pénales.
Communication des textes. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de la législation régissant la fonction publique.