National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 25 de la convention. Application de sanctions pour imposition illégale de travail forcé. Dans ses précédents commentaires, la commission avait exprimé sa préoccupation concernant l’application de l’article 25 de la convention, aux termes duquel le recours illégal au travail forcé ou obligatoire doit être puni par des sanctions pénales, et ces sanctions doivent être réellement efficaces et strictement appliquées. La commission note que le gouvernement se réfère à cet égard à l’article 61 du Code du travail, qui interdit aux employeurs de faire travailler les travailleurs sans leur payer de salaires. La commission observe néanmoins que l’article 61 ne contient pas d’interdiction générale du travail forcé, mais prévoit simplement l’obligation des employeurs, dans le cadre d’une relation normale d’emploi, de rémunérer le travail exécuté. Bien que cette disposition soit pertinente pour garantir des conditions normales de travail, elle ne permet pas de donner effet à la convention. En outre, l’article 239, qui prévoit des sanctions se limitant à des amendes, ne permet pas non plus de donner effet aux dispositions de l’article 25.
La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour, d’une part, adopter une disposition qui interdise de manière générale le recours au travail forcé, afin de couvrir toutes les situations où un travail forcé ou obligatoire serait imposé, notamment les situations ne relevant pas d’une relation normale d’emploi, et, d’autre part, pour que la violation de cette disposition soit passible de sanctions pénales, réellement efficaces et strictement appliquées, telles que prévues par l’article 25 de la convention.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. Traite des personnes. La commission note avec intérêt la promulgation, par le Conseil des ministres, de l’ordonnance no 244 du 20/7/1430 H (2009), interdisant la traite des personnes, dont la copie a été communiquée par le gouvernement dans son rapport. La commission note que cette loi interdit toutes les formes de traite de personnes, notamment la traite aux fins d’imposition du travail forcé et de pratiques analogues à l’esclavage (art. 2), et qu’elle prévoit des sanctions pénales, y compris des peines de prison allant jusqu’à quinze ans et/ou une amende d’un million de riyals (art. 3).
La commission espère que le gouvernement communiquera des informations sur l’application pratique de cette législation, y compris des informations sur tous les cas où les auteurs de tels actes ont été poursuivis, inculpés et condamnés. Prière également de communiquer des informations sur les différentes mesures prises pour lutter contre la traite, notamment les mesures de prévention et de protection des victimes, ainsi que des informations sur les activités de tout organe spécial mis en place pour coordonner la mise en œuvre de telles mesures.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Vulnérabilité des travailleurs migrants à l’imposition de travail forcé. La commission s’est précédemment référée à la situation vulnérable des travailleurs migrants, en particulier des travailleurs domestiques, qui sont souvent confrontés à des politiques d’emploi conditionnant l’octroi de leur visa («sponsorship system»), et aux pratiques abusives de leurs employeurs, qui retiennent leur passeport, ne paient pas leurs salaires, les privent de liberté, ou abusent physiquement et sexuellement d’eux, tout cela conduisant à des situations qui peuvent relever du travail forcé. La commission avait précédemment pris note de la décision no 166 du 12/7/1421 AH (2000) du Conseil des ministres, qui réglemente les relations entre les employeurs et les travailleurs migrants et prévoit, entre autres, l’interdiction aux employeurs de conserver le passeport des travailleurs migrants ou les passeports des membres de leur famille, ainsi que la création d’un comité spécial pour régler les conflits qui pourraient survenir dans l’application de cette décision. La commission note toutefois les informations communiquées dans le rapport du gouvernement, selon lesquelles les différends résultant de l’application de cette décision ne sont pas résolus dans des délais raisonnables et aucune donnée ne permet d’indiquer que les peines prévues aient été imposées dans ces affaires. La commission note également que l’article 7 du Code du travail prévoit la promulgation de règlements spécifiques sur les conditions d’emploi des travailleurs domestiques migrants.
La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour promulguer les nouveaux règlements prévus par l’article 7 du Code du travail, et qu’ils constitueront un cadre de protection des conditions de travail adapté spécifiquement aux conditions difficiles que rencontrent les travailleurs domestiques migrants et, en particulier, au «sponsorship system», et qu’ils protégeront ces travailleurs contre les pratiques et les conditions de travail abusives qui relèvent du travail forcé. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure de communiquer des informations à cet égard et le prie de fournir copie des règlements dès qu’ils auront été adoptés.