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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) - Sri Lanka (Ratificación : 2001)

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Articles 3 d) et 4, paragraphe 1, de la convention. Travaux dangereux. La commission avait précédemment noté que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, l’article 20A de la loi sur l’emploi des femmes, des jeunes et des enfants (EWYPC), tel que modifié par la loi modificatrice no 24 de 2006 (loi sur la modification de l’EWYPC de 2006), prévoit qu’aucune personne de moins de 18 ans ne sera employée à quelque travail dangereux que ce soit. L’article 20A de la loi prévoit également que les activités dangereuses pour lesquelles il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans seront déterminées par le ministre compétent, compte tenu de la nature et des circonstances dans lesquelles ces activités s’exercent et des atteintes à la santé, la sécurité ou à la moralité qui peuvent en résulter par rapport aux enfants. La commission avait noté que cet article 20A habilite le ministre des Relations du travail et de la Main-d’œuvre à publier officiellement la réglementation concernant l’emploi dangereux. Elle avait également noté les informations du gouvernement selon lesquelles la liste des types de travail dangereux était en cours de finalisation et serait soumise au parlement pour recueillir son approbation. La commission note que, selon le gouvernement, cette liste est actuellement révisée par le Comité directeur tripartite, pour donner suite aux observations formulées par les représentants du Conseil consultatif national du travail (NLAC). Le gouvernement indique également que cette liste entrera en vigueur lorsqu’elle sera officiellement publiée dans la Gazette du gouvernement et après son adoption par le parlement, au titre de la règlementation en application de l’article 20A de la loi sur l’emploi des femmes, des jeunes et des enfants. La commission exprime le ferme espoir que la liste contenant les types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans sera adoptée prochainement et prie le gouvernement d’en communiquer une copie dès son adoption.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Prévenir l’engagement d’enfants dans les pires de travail des enfants. L’accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait noté précédemment que le Plan d’action national en faveur des enfants du Sri Lanka 2004-2008 (NAP 2004-2008) tend à ce que 90 pour cent des enfants parviennent au terme de l’enseignement primaire. Elle avait également noté que ce NPA s’est fixé les objectifs suivants: a) assurer une scolarisation intégrale des enfants dans le primaire (5 à 9 ans) et dans le secondaire (9 à 14 ans) à travers l’application effective des règles concernant la scolarisation obligatoire; et b) assurer que les enfants de la classe d’âge des 5 à 14 ans qui ne seront pas intégrés dans le système scolaire bénéficient d’une alphabétisation fonctionnelle par des solutions d’apprentissage appropriées et à travers des programmes de formation professionnelle. Les mesures prévues par le NPA 2004-2008 en matière d’éducation consistent également à contrôler la fréquentation scolaire et à développer des écoles dans les zones défavorisées. La commission note, d’après les informations du gouvernement, que le Sri Lanka a accompli des progrès honorables dans le secteur de l’éducation, notamment concernant le taux de scolarisation, l’alphabétisation et l’égalité entre les sexes, et que les réformes éducatives tendant à améliorer la qualité de l’éducation et l’éducation pour tous sont mises en œuvre depuis 1999. Néanmoins, notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission prie une fois encore le gouvernement de fournir des données statistiques actualisées sur les taux de scolarisation et d’abandon scolaire.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment noté les indications du gouvernement selon lesquelles le ministère du Travail et de la Main-d’œuvre avait reconnu la nécessité d’une étude sur le travail des enfants, et avait sollicité l’assistance technique de l’OIT/IPEC pour la réalisation d’une telle étude au deuxième semestre 2007. Elle avait également noté que la demande avait été approuvée par le Comité directeur de l’IPEC qui avait proposé que cette étude soit menée par le Département du recensement et de la statistique. La commission note, d’après les informations du gouvernement, que le Département du recensement et de la statistique a achevé la collecte complète des données et procède actuellement à la compilation de ces données en vue de l’élaboration du rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du rapport sur l’étude sur le travail des enfants, dès qu’il sera disponible. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des données statistiques sur la nature, l’ampleur et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, des enquêtes, des poursuites, des condamnations et des sanctions pénales.

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