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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Convenio sobre la protección de la maternidad, 2000 (núm. 183) - Rumania (Ratificación : 2002)

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Observación
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Solicitud directa
  1. 2009
  2. 2005

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Article 2 de la convention. Application à toutes les formes atypiques de travail dépendant. L’article 211(1) de la loi no 95/2006, relatif à la réforme dans le domaine de la santé, stipule que tous les résidents roumains peuvent bénéficier de l’assurance sociale de santé dès règlement de leur cotisation. L’article 213(1)(f) prévoit en outre que les femmes enceintes ou celles qui ont donné naissance récemment, qui n’ont pas de revenu ou un revenu inférieur au salaire minimum national, sont couvertes par l’assurance sociale de santé sans qu’elles aient à payer des cotisations. La commission prie le gouvernement de fournir des explications, fondées sur les statistiques appropriées, sur la façon dont ces dispositions ont permis dans la pratique d’étendre la protection prévue au titre de la convention aux femmes employées dans le cadre de formes atypiques de travail dépendant, y compris les travailleuses à temps partiel, temporaires et domestiques.

Article 4, paragraphe 1. Stage minimal nécessaire afin de bénéficier du congé de maternité. Se référant à son observation, la commission note que l’article 7 de l’ordonnance gouvernementale d’urgence no 148/2005, concernant la garantie de congé et d’indemnités en matière d’assurance sociale de la santé prévoit que, pour bénéficier du congé et de l’indemnité de maternité, les employées doivent avoir contribué pendant au minimum un mois à l’assurance sociale au cours des 12 derniers mois précédant le mois pendant lequel le congé et l’indemnité de maternité sont accordés. La commission prie le gouvernement d’expliquer si une femme n’ayant pas effectué la contribution minimum d’un mois susmentionnée peut malgré tout bénéficier du droit au congé de maternité, même sans indemnités.

Article 6, paragraphes 5 et 6. Assistance sociale. Compte tenu de la très vaste couverture de l’assurance sociale de santé (voir l’article 2 ci-dessus), la commission prie le gouvernement de préciser la catégorie de travailleuses qui ne remplissent pas les conditions prévues pour bénéficier des prestations en espèces au titre de l’ordonnance gouvernementale d’urgence no 148/2005 et qui reçoivent des allocations en espèces financées par les fonds de l’assistance sociale. Prière également d’indiquer le montant de ces prestations.

Article 8, paragraphe 2. Protection de l’emploi. L’article 50 du Code du travail prévoit que le contrat d’emploi est suspendu pendant la période de congé de maternité et l’article 60(1)(d) oblige les employeurs à ne pas renvoyer une employée pendant son congé de maternité. La commission prie le gouvernement de confirmer que ces deux dispositions, lues conjointement, garantissent aux femmes en congé de maternité le droit de retourner, à la fin de leur congé de maternité, au même poste que celui qu’elles occupaient avant leur congé, ou à un poste équivalent rémunéré au même taux.

La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il est donné effet dans la pratique à la convention, notamment des données statistiques sur les taux de maternité et de mortalité infantile dans le pays, le nombre d’infractions signalées et les peines imposées en cas de violation des règles applicables en matière de protection de la maternité (Point V du formulaire de rapport) et de discrimination ayant pour cause la maternité (article 9, paragraphe 1).

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