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Observación (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Convenio sobre la protección contra las radiaciones, 1960 (núm. 115) - Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (Ratificación : 1962)

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Observación
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Article 7, paragraphe 2, de la convention. Jeunes travailleurs de moins de 16 ans. La commission prend note de la réponse du gouvernement dans laquelle il indique que l’article 19 de la réglementation sur la gestion de la santé et la sécurité au travail de 1999, et de la réglementation correspondante sur la gestion de la santé et la sécurité au travail de 2000 (Irlande du Nord), interdit aux employeurs d’affecter des jeunes (de moins de 18 ans) à des travaux impliquant une exposition aux radiations ionisantes dommageable pour leur santé, sauf: lorsqu’une telle exposition est nécessaire pour la formation du travailleur en question; que les jeunes sont supervisés par une personne compétente; et les risques sont réduits au niveau minimum raisonnablement applicable. La commission prend note également de l’intention du gouvernement d’examiner la nécessité d’interdire de manière générale l’emploi de travailleurs de moins de 16 ans à des travaux les exposant à des radiations ionisantes. Ayant déjà prié à plusieurs reprises le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de cet article, la commission espère une fois encore que ces mesures seront prises dans un très proche avenir et demande au gouvernement de fournir des informations précises à cet égard dans son prochain rapport.

Article 13. Mesures d’urgence. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, dans lesquelles il indique que l’interprétation de l’expression «sans délai» concernant les examens médicaux et leur notification aux autorités compétentes, en application de l’article 14(1)(d) du règlement de 2001 sur les radiations (préparation aux situations d’urgence et information du public) (REPPIR), doit s’entendre au sens de «dans la mesure où il est raisonnable de le faire». En ce qui concerne l’exposition aux radiations dans les situations d’urgence, la commission note que la règle 11(b) du règlement de 1999 sur les radiations ionisantes prévoit que, lorsqu’un employeur peut démontrer qu’il est impossible de respecter la dose maximale prévue au paragraphe 1 de la partie I de liste 4 dans la pratique, compte tenu de la nature des travaux, il peut appliquer les limites de doses établies aux paragraphes 9 à 11 de la même liste. La commission note en outre que, lorsqu’un plan d’urgence préparé dans le cadre de la REPPIR prévoit la possibilité de soumettre tous les travailleurs à «une exposition exceptionnelle», l’employeur concerné doit notifier à la direction le niveau de radiation auquel sera exposé le travailleur en question, et prévoit qu’aucun travailleur ne sera exposé à des radiations dépassant les doses limites, sans son accord préalable, dans l’objectif de sauver des vies humaines. La commission demande au gouvernement de confirmer que les doses maximales relatives à l’exposition exceptionnelle, réglementant l’exposition des travailleurs régie par les mesures correctives immédiates destinées à venir en aide aux travailleurs en danger, pour éviter l’exposition exceptionnelle d’un grand nombre de travailleurs ou pour éviter la perte d’installations ou d’objets de grande valeur, sont celles précisées à la partie II de la liste 4, et que ces limites de doses maximales ne peuvent être dépassées que dans l’objectif de sauver des vies humaines.

La commission soulève d’autres points dans une demande directe adressée directement au gouvernement.

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