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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Convenio sobre la protección contra las radiaciones, 1960 (núm. 115) - Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (Ratificación : 1962)

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Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 14. Emploi alternatif ou autres mesures pour le maintien du revenu des employés lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition à des radiations, est déconseillé pour des raisons médicales. La commission prend note de la réponse du gouvernement où il indique que les travailleurs qui ne sont pas autorisés à poursuivre un travail, sous radiations ionisantes, lorsque la poursuite d’un tel travail a été médicalement déconseillée en application de la règle 24(6) du règlement sur les radiations ionisantes de 1999 (IRR99), sont couverts par un régime d’indemnisation générale. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur les prestations accordées à ces travailleurs, notamment les critères d'éligibilité, la durée minimale exigée pour être éligible, ainsi que des informations sur l’application pratique de la règle 24(6).

Article 15 et Point V du formulaire de rapport. Inspection du travail et application pratique. La commission prend note des informations selon lesquelles 40 000 établissements auraient fait l’objet de notification de l’IRR99; la direction de la santé et de la sécurité estime que 250 inspections par an environ sont conduites dans le cadre de l’IRR99; et que deux cas d’infractions à l’IRR99 ont été portés devant les tribunaux pendant la période considérée. La commission note également, d’après les informations, que trois incidents (dont un incident majeur) liés à des radiations ionisantes et non-ionisantes se seraient produits entre 2003 et 2006, et que différentes mesures ont été prises pour remédier aux causes de ces accidents, notamment des mesures d’application des inspections et la diffusion d’informations au moyen de communications. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique de la convention, notamment sur le nombre et la nature des infractions et sur le nombre et la nature des accidents déclarés.

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