National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo
Article 2, paragraphes 1 et 4, de la convention. Ajournement du congé annuel payé. Suite à sa précédente observation, la commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles, dans le cadre du processus en cours de révision du Code du travail, le nouveau projet qui est en cours d’examen maintient la jouissance cumulée des congés annuels pendant deux années consécutives, sous réserve qu’au moins six jours ouvrables de la période cumulée de congés soient pris chaque année. La commission espère que la version révisée du Code du travail donnera pleinement effet aux prescriptions de la convention concernant l’ajournement des congés, au sujet desquels la commission fait part de ses observations depuis vingt ans. La commission prie le gouvernement de fournir copie du nouveau texte dès qu’il aura été adopté.
Article 2, paragraphe 3 b). Des interruptions de travail dues à la maladie ne doivent pas être comptées dans le congé annuel. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il est prévu que le Code du travail révisé comprenne un nouvel article disposant expressément que les absences pour maladie dûment constatées par un médecin agréé ne peuvent être déduites du nombre de jours de congé annuel accordé au travailleur. La commission espère que le Code du travail révisé permettra de mettre réellement la législation nationale en conformité avec la convention sur ce point, au sujet duquel la commission formule des commentaires depuis 1987. La commission prie le gouvernement de transmettre copie du nouveau texte dès qu’il aura été adopté.