ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Suiza (Ratificación : 1949)

Otros comentarios sobre C081

Observación
  1. 2013
  2. 2009
Respuestas recibidas a las cuestiones planteadas en una solicitud directa que no dan lugar a comentarios adicionales
  1. 2011

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Se référant à son observation au sujet de la publication et de la qualité du rapport annuel sur les activités d’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants.

Article 5 a) de la convention. Coopération entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires. La commission note, en réponse à son observation de 2007, par laquelle elle appelait à une coopération efficace entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires pour renforcer l’action et la crédibilité de l’inspection, que selon le gouvernement la poursuite pénale est du ressort des cantons et obéit à leurs procédures propres. Le gouvernement ajoute que l’échange d’informations entre l’inspection du travail et les tribunaux varie de canton à canton, mais qu’une harmonisation des procédures est en cours. Le gouvernement est prié de communiquer des informations sur tout développement en la matière, illustrées par toute documentation pertinente.

Article 2, paragraphes 1 et 2, et article 3, paragraphe 1 a). Domaines législatifs relevant de la compétence de l’inspection du travail. La commission note que, suivant l’article 4 de la loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre «le travail au noir» (LTN), ce sont les cantons qui désignent, dans le cadre de leur législation, l’organe de contrôle cantonal compétent sur leur territoire pour l’exécution de ses dispositions. Elle relève que les rapports d’activité de l’inspection du travail ne contiennent pas d’informations faisant apparaître qu’un rôle aurait été attribué aux services d’inspection dans ce domaine législatif, lequel, au demeurant, ne fait pas partie des matières couvertes par les articles susmentionnés de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des éclaircissements à cet égard et d’indiquer et décrire, le cas échéant, toute forme de collaboration existant entre l’inspection du travail et les organes de contrôle de la loi sur le travail au noir (LTN), ainsi que sur les conséquences de cette collaboration sur l’exercice par les inspecteurs du travail de leurs fonctions principales telles que définies par la loi sur le travail.

Article 21 f) et g). Statistiques des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission note que les statistiques des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle figurant dans le rapport annuel de l’inspection du travail pour 2008 sont strictement identiques à celles figurant dans le rapport concernant l’année 2007. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des éclaircissements à cet égard, et d’indiquer s’il est envisagé, pour mieux refléter des besoins en matière de prévention des risques professionnels, de compléter de telles statistiques suivant les orientations données au paragraphe 9 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer