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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Belarús (Ratificación : 1995)

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La commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 24 septembre 2008. Elle note avec intérêt le décret no 959 du Conseil des ministres de la République du Bélarus sur le Département de l’inspection du travail du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. La commission saurait gré au gouvernement de préciser si la décision no 332 du Conseil des ministres du 11 avril 1997 sur les questions relevant de la Commission de l’inspection du travail reste en vigueur et, dans l’affirmative, d’indiquer dans quelle mesure.

Notant qu’aucune des dispositions légales qui suivent n’a été transmise au BIT, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer au Bureau copie des textes ci-après s’ils demeurent en vigueur:

–           décret no 905 du Conseil des ministres du 16 août 2005 sur le programme national visant à améliorer les conditions de travail 2006-2010;

–           décret no 1589 du Conseil des ministres du 31 octobre 2001;

–           décret no 22 du ministère du Travail et de la Protection sociale du 27 décembre 2001 sur le Département d’inspection du travail du ministère du Travail et de la Protection sociale de la République du Bélarus;

–           décision no 572 du Conseil des ministres du 13 octobre 1995 sur le règlement concernant l’inspection du travail dans l’industrie et le nucléaire;

–           décision no 332 du Conseil des ministres du 11 avril 1997 sur les questions relevant de la Commission de l’inspection du travail;

–           décision no 377 du Conseil des ministres du 18 juin 1997 sur le règlement concernant l’inspection de l’état technique des tracteurs, des machines destinées à l’irrigation et à la construction de routes et des machines agricoles et des équipements des fermes collectives et d’autres coopératives, des exploitations agricoles publiques, des entreprises, des organisations, des ménages d’exploitants agricoles et des citoyens (inspection technique);

–           décision no 26 du Conseil des ministres du 10 janvier 1998 sur le règlement concernant l’inspection en matière d’énergie;

–           décision no 1236 du Conseil des ministres du 10 août 2000 sur le règlement concernant l’inspection sanitaire.

Articles 8, 9 et 10 de la convention. Personnel de l’inspection du travail. La commission prend note avec intérêt des informations générales en réponse à sa précédente demande directe au sujet des effectifs et de la répartition du personnel de l’inspection du travail et des effectifs et de la répartition des travailleurs par activité économique. La commission souhaiterait insister sur l’importance, pour l’inspection du travail, de disposer de données à jour sur les établissements industriels et commerciaux assujettis au contrôle de l’inspection, afin de pouvoir évaluer son taux de couverture en vue de l’améliorer. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les critères utilisés pour fixer le nombre d’inspecteurs du travail, et de prendre des mesures pour assurer la disponibilité des données requises sur les établissements assujettis au contrôle de l’inspection en vertu de la présente convention.

La commission saurait également gré au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la proportion actuelle d’hommes et de femmes constituant le personnel de l’inspection du travail, sur les mesures prises pour assurer la collaboration d’experts et de techniciens dûment qualifiés au fonctionnement de l’inspection et sur la répartition géographique du personnel de l’inspection.

Article 11. Moyens logistiques et moyens matériels d’exécution mis à la disposition de l’inspection du travail. Dans son rapport, reçu en octobre 2006, le gouvernement indiquait que des facilités de transport et des équipements de bureau considérables avaient été mis à la disposition des inspecteurs du travail pour qu’ils puissent exercer leurs fonctions. La commission saurait gré au gouvernement de décrire les facilités de transport et les équipements de bureau dont disposent les inspecteurs du travail, ainsi que toute mesure prise ultérieurement concernant les modalités de remboursement des frais de déplacement aux inspecteurs. Elle prie le gouvernement d’informer le BIT des effets qu’a eus le renforcement des facilités de transport et des équipements de bureau sur la couverture et l’efficacité de l’inspection du travail.

Article 12, paragraphe 1 c) i) et iii). Prérogatives de contrôle. La commission prie le gouvernement de fournir au BIT des informations détaillées sur la législation qui donne effet au paragraphe 1 c) i) relatif aux interrogatoires et iii) relatif à l’obligation d’affichage d’avis. S’il n’existe pas de dispositions légales applicables, elle le prie d’adopter des mesures à cette fin et de tenir le BIT informé de tout progrès réalisé.

Article 18. Sanctions appropriées et effectivement appliquées. Dans un document publié dans la revue «Protection du travail et sécurité sociale» (no 3, 2008) et communiqué au BIT, le gouvernement fait état de l’adoption de nouvelles mesures pour garantir le droit des employés à des conditions de travail sûres et s’assurer que la responsabilité des employeurs et d’autres autorités est engagée en cas d’infraction à la législation du travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures mentionnées plus haut et sur leurs effets sur les activités de l’inspection du travail.

Articles 20 et 21. Rapport annuel d’inspection. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément au décret no 905 du Conseil des ministres du Bélarus mentionné plus haut, le rapport annuel sur le respect de la législation du travail et la situation de la sécurité et de la santé au travail en 2007 a été soumis en avril 2008 au Conseil des ministres, aux autorités publiques nationales et à d’autres organismes publics, aux comités exécutifs des oblast et au conseil municipal de Minsk en vue d’une analyse et de l’adoption de mesures destinées à prévenir les infractions et à réduire les accidents du travail et les maladies professionnelles. La commission espère que le rapport annuel mentionné plus haut sera bientôt publié et communiqué au BIT, et que les prochains rapports annuels seront publiés et communiqués au BIT de façon régulière comme l’exige l’article 20. Elle espère que le rapport contiendra les données requises sur les sujets énumérés par l’article 21, ainsi que des informations sur les activités de l’inspection du travail destinées à lutter contre le travail des enfants.

Points III à VI du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, conformément aux Points III à VI du formulaire de rapport, des informations détaillées au BIT et copie de documents pertinents montrant la manière dont il est donné effet à la convention, et d’indiquer tout commentaire formulé par les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs auxquelles le rapport du gouvernement a été transmis.

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