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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Antigua y Barbuda (Ratificación : 1983)

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Se référant à son observation, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 10 de la convention. Nombre et catégories d’inspecteurs du travail. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le Département du travail compte 10 inspecteurs, mais que le nombre de ces inspecteurs, tel qu’il ressort des statistiques jointes au rapport, est de 11. Elle note en outre que, en vertu de l’article 12 de la loi sur la sécurité sociale (Cap. 408), des inspecteurs d’une catégorie spéciale peuvent être désignés pour contrôler l’application des dispositions de cette loi. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la composition du personnel de l’inspection du travail auquel sont confiés les trois types essentiels de tâches énumérées au paragraphe 1 de l’article 3 de la convention, ainsi que leurs champs de compétence respectifs.

Article 3, paragraphe 2, et article 16. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail et fréquence des visites d’inspection. La commission note que, d’après les descriptions de postes communiquées par le gouvernement, outre leurs fonctions principales de visite des établissements, de contrôle du respect des dispositions légales et de conseil sur les conditions de travail, les inspecteurs du travail sont tenus d’accomplir toutes autres fonctions du Département du travail qui leur sont assignées par leur supérieur immédiat, le Commissaire au travail ou son adjoint. La commission est d’avis que la lourde charge de travail découlant de ces fonctions supplémentaires risque de compromettre l’accomplissement par les inspecteurs du travail de l’exercice de fonctions d’inspection, ceci semblant au demeurant être démontré par la diminution considérable du nombre des visites au cours des dix dernières années dans les établissements industriels et commerciaux. Se référant à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, en vertu duquel, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail celles-ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales, la commission prie le gouvernement de prendre toute mesure propre à garantir qu’il soit pleinement donné effet à cette disposition et de tenir le Bureau informé de ces mesures et des résultats atteints en termes de nombre et de fréquence des visites d’inspection dans les établissement industriels et commerciaux.

Article 6. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. La commission note que, d’après les statistiques des activités de l’inspection du travail en 2008, deux seulement des 11 inspecteurs mentionnés sont des fonctionnaires. La commission tient à rappeler au gouvernement qu’en vertu de l’article 6 de la convention le personnel de l’inspection sera composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. La commission demande, par conséquent, que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour qu’il soit donné pleinement effet à cette disposition, et de fournir des informations sur les conditions de service du personnel de l’inspection du travail (notamment en ce qui concerne la rémunération et les perspectives de carrière), accompagnées de toute documentation pertinente.

Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. La commission note que les inspecteurs du travail ont bénéficié de sessions de formation en matière de sécurité et d’hygiène du travail en janvier 2008 et avril 2009. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations (matières couvertes, durée de la formation, nombre et catégories des participants) et de préciser toute mesure prise pour assurer la formation continue des inspecteurs du travail afin que leurs qualifications restent adaptées à l’évolution de leur milieu de travail, et de communiquer copie de toute documentation pertinente.

Articles 17 et 18. Préservation d’un juste équilibre entre les avertissements et le déclenchement des poursuites dans les cas d’infraction. La commission note que, d’après les statistiques des infractions et des poursuites pour l’année 2008, dans les cas d’infractions mineures à la réglementation, la politique du Département du travail est plutôt basée sur le conseil et la persuasion que sur le déclenchement de poursuites. La commission appelle l’attention du gouvernement sur les paragraphes 279 et 280 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, où elle explique que, si le conseil et l’information peuvent inciter au respect des dispositions légales, ils doivent néanmoins s’accompagner d’un mécanisme de contrainte permettant, qu’au besoin, les auteurs d’infractions soient poursuivis. La commission déclare en outre que la crédibilité de toute inspection du travail dépend, dans une grande mesure, de son aptitude à conseiller employeurs et travailleurs sur les moyens les plus efficaces de faire respecter les dispositions légales, mais aussi sur l’existence et la mise en œuvre de mécanismes de contrainte suffisamment dissuasifs, et elle souligne que, pour l’inspection du travail, les fonctions de conseil et celles de répression sont inséparables dans la pratique. Le gouvernement est donc prié d’assurer, conformément aux dispositions susmentionnées de la convention, que les inspecteurs du travail soient libres de décider, y compris dans le cas d’infractions mineures, s’il y a lieu de procéder par des avertissements ou bien de déclencher des poursuites à l’encontre de l’auteur d’infraction aux dispositions relatives aux conditions de travail, en se fondant sur des critères tels que la conduite habituelle de l’employeur, l’ancienneté de l’établissement, la bonne volonté manifestée.

Articles 19, 20 et 21. Rapports annuels sur les activités d’inspection du travail. La commission note qu’il n’a été communiqué au BIT aucun rapport annuel sur les activités d’inspection du travail depuis 1995. Tout en prenant note avec intérêt des statistiques concernant les activités d’inspection du travail, la commission tient à rappeler une fois de plus qu’en vertu de l’article 20 de la convention des rapports annuels doivent être publiés et communiqués au BIT. Elle rappelle à cet égard que la partie IV de la recommandation no 81 indique comment les informations et statistiques requises par l’article 21 peuvent être présentées de manière à constituer une base fiable d’évaluation du fonctionnement du système d’inspection du travail. Les rapports périodiques prévus à l’article 19 de la convention doivent être élaborés suivant des instructions standards de l’autorité centrale d’inspection, de manière à faciliter l’établissement des rapports annuels. Prenant note de l’engagement du gouvernement de faire tout son possible pour qu’un rapport annuel soit publié dans un proche avenir, la commission incite vivement le gouvernement à prendre les mesures nécessaires à cette fin et à veiller à ce qu’un tel rapport soit communiqué au BIT dans le plus proche avenir.

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