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Observación (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Alemania (Ratificación : 1957)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 26 août 2009 relatives à l’application de la convention.

Article 3 de la convention. La commission rappelle qu’elle demande depuis un certain nombre d’années l’adoption de mesures tendant à la reconnaissance du droit des fonctionnaires («Beamte», au sens où ce terme inclut les travailleurs des services postaux, les employés des chemins de fer et les enseignants, entre autres catégories) qui n’exercent pas une autorité au nom de l’Etat de recourir à la grève. A cet égard, dans plusieurs de ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note de divers signes d’une évolution novatrice axée sur l’élaboration, en collaboration avec les syndicats concernés afin d’obtenir un large soutien pour la transformation radicale des conditions d’emploi ainsi envisagées, d’un projet de loi visant à moderniser globalement la loi régissant les fonctionnaires. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’aucun changement n’est intervenu depuis le rapport précédent.

La commission rappelle une fois de plus qu’elle a toujours considéré que le droit de grève est l’un des moyens fondamentaux dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et protéger leurs intérêts économiques et sociaux. Tout en acceptant que le droit de grève soit restreint ou même interdit dans la fonction publique, la commission a clairement établi qu’une telle restriction ne peut être appliquée que dans le cas des fonctionnaires publics exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. De l’avis de la commission, les employés des services postaux, les employés des chemins de fer et les enseignants notamment ne font pas partie de cette catégorie et devraient donc bénéficier du droit de grève, même si le maintien d’un service minimum peut être prévu en cas de grève dans ces secteurs.

Compte tenu de ce qui précède, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les fonctionnaires publics qui n’exercent pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat puissent recourir à la grève pour défendre leurs intérêts économiques, sociaux et professionnels. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toutes mesures concrètes adoptées à ce propos.

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