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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Convenio sobre la fijación de salarios mínimos, 1970 (núm. 131) - Camerún (Ratificación : 1973)

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Observación
  1. 2022

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Articles 3 et 4 de la convention. Ajustement des salaires minima. La commission note que, en réponse aux allégations de la Confédération générale du travail-Liberté du Cameroun (CGT-Liberté) concernant les représentants des travailleurs au sein de la Commission nationale consultative du travail (CNCT), le gouvernement indique que ces représentants ont été désignés par les confédérations syndicales auxquelles ils appartiennent et que leur statut au sein de cette commission ne peut pas être remis en cause avant l’expiration de leur mandat. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le mode de désignation des membres de la CNCT. La commission note par ailleurs avec regret que le gouvernement n’a pas répondu aux observations formulées par la CGT-Liberté en ce qui concerne l’absence de révision des grilles de salaires dans certaines branches d’activité, conformément aux échéances prévues dans les conventions collectives applicables. Elle prie donc le gouvernement de communiquer au Bureau des informations à ce sujet. En outre, se référant à sa précédente demande directe, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si le comité permanent, qui a été créé au sein de la CNCT et est chargé de formuler des avis et propositions sur les problèmes relevant de la compétence de cette dernière, est composé d’un nombre égal de représentants des employeurs et de représentants des travailleurs. S’agissant de l’adéquation entre le niveau du salaire minimum et le coût de la vie au Cameroun, la commission note le rapport «Tendances, profil et déterminants de la pauvreté au Cameroun en 2007», publié par l’Institut national de la statistique. Selon ce rapport, le seuil de pauvreté monétaire en 2007 – soit avant la dernière augmentation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) – était de 22 454 francs CFA (environ 51 dollars E.-U.) par mois. Le rapport concluait qu’un travailleur gagnant juste le SMIG (23 500 francs CFA (environ 53,5 dollars E.-U.) à l’époque), vivant seul et ne bénéficiant d’aucun revenu additionnel en nature parvenait à peine à satisfaire ses besoins essentiels, et qu’il basculait dans la pauvreté s’il devait supporter une personne supplémentaire dans son ménage. La commission prie le gouvernement de transmettre toutes les données à jour dont il pourrait disposer à ce sujet et de fournir des informations concernant les indicateurs économiques et sociaux qui ont été pris en compte lors du réajustement du montant du SMIG.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne le redémarrage de la formation des administrateurs et contrôleurs du travail à l’Ecole nationale d’administration et de magistrature, et les indications selon lesquelles les moyens des inspecteurs du travail seront renforcés. En ce qui concerne les effectifs et moyens d’action des services de l’inspection du travail, ainsi que l’organisation et le fonctionnement de ces services, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947. Le gouvernement est également prié de fournir des indications concernant le nombre de travailleurs percevant le SMIG et l’évolution de celui-ci par rapport à l’évolution du taux d’inflation. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations au sujet des mesures prises par les services de l’inspection du travail pour faire respecter le salaire minimum, particulièrement dans les secteurs où les contrôles sont les plus difficiles à effectuer (y compris les travailleurs domestiques).

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