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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Convenio sobre las vacaciones pagadas (revisado), 1970 (núm. 132) - Brasil (Ratificación : 1998)

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Solicitud directa
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Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission prend note des textes législatifs fournis par le gouvernement, lesquels garantissent le droit aux congés annuels payés aux travailleurs exclus du champ d’application de la loi sur le travail consolidée (CLT) ou dont le congé annuel est régi par une législation spéciale, à savoir: les travailleurs domestiques (loi no 11.324 du 19 juillet 2006 qui modifie la loi no 5.859 du 11 décembre 1972 relative aux travailleurs domestiques) et les travailleurs temporaires (loi no 6.019 du 3 janvier 1974 et décret no 73841 du 13 mars 1974 sur le travail temporaire). S’agissant des travailleurs ruraux, la commission note que, en vertu de l’article 4 du décret no 73.626/1974 du 13 février 1974, leurs congés annuels payés sont régis par la CLT (art. 129 à 144).

Article 3, paragraphe 3. Durée du congé annuel payé – absences. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la durée du congé annuel payé dépend de l’assiduité du travailleur et que les absences injustifiées sont déduites à la fois de la période de service minimum ouvrant droit au congé et de la durée du congé annuel payé. A ce propos, la commission se réfère au paragraphe 201 de son étude d’ensemble de 1964 sur les congés payés dans lequel elle a estimé que «les deux questions, celle de l’absence injustifié et celle du congé payé, devraient être traitées distinctement, sauf en ce qui concerne les incidences d’une telle absence sur la période de service ouvrant droit au congé». En d’autres termes, si la déduction du nombre des absences injustifiées de la période de service minimum ouvrant droit au congé ne semble pas contrevenir aux dispositions expresses de la convention, en revanche, leur compensation devrait être opérée autrement que par leur déduction du congé annuel, dont la durée ne devrait en aucun cas être inférieure à trois semaines de travail pour une année de service, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de mettre sa législation en conformité avec la lettre et l’esprit de la convention.

Article 4. Congé proportionnel. Faisant suite à son précédent commentaire relatif à l’article 147 de la CLT, la commission note la référence faite par le gouvernement à la résolution no 121/2003 du tribunal supérieur du travail qui infirme l’arrêt no 261 et octroie au travailleur le droit à un congé proportionnel lorsque celui-ci est licencié sans juste motif ou s’il est mis fin à la relation de travail avant l’accomplissement de la période de stage requise pour avoir droit au congé. Elle note également que cette même décision judiciaire exclut du droit au congé proportionnel les travailleurs qui font l’objet d’un licenciement régulier. La commission rappelle à ce sujet que l’article 4 de la convention prévoit l’octroi d’un congé proportionnel à la durée du service à toute personne n’ayant pas accompli la durée requise pour prétendre bénéficier du congé minimum de trois semaines. En conséquence et en l’absence de dispositions allant dans ce sens, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées afin de mettre l’article 147 de la CLT en pleine conformité avec cette disposition de la convention.

Article 5, paragraphes 1 à 3. Période de service minimum. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la période de service minimum exigée pour ouvrir droit à un congé annuel payé est de douze mois. Elle note également que cette période peut être plus courte en cas de congés octroyés collectivement. La commission rappelle que, conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la convention, la période de service minimum exigée ne peut en aucun cas excéder six mois. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre sa législation en conformité avec la convention sur ce point.

Article 5, paragraphe 4. Période de service – absences du travail pour des motifs indépendants de la volonté du travailleur. La commission note que le gouvernement se réfère à des affirmations doctrinales pour déclarer que l’article 133, paragraphe 4, de la CLT devrait être considéré comme abrogé. Celui-ci dispose que le salarié qui bénéficie de la part de la prévoyance sociale de prestations au titre d’un accident du travail ou d’une maladie pendant plus de six mois n’a pas droit au congé annuel. Cependant, tant que l’article 133, paragraphe 4, de la CLT n’est pas abrogé expressément, ce dernier peut continuer à recevoir application. La commission prie également le gouvernement de fournir de plus amples informations sur ce point.

Article 6, paragraphe 2. Incapacité de travail. La commission rappelle son précédent commentaire dans lequel elle avait demandé des explications supplémentaires au sujet de l’article 130, paragraphe 1, de la CLT, qui interdit de décompter les absences du travailleur de la durée du congé, ainsi que la déclaration du gouvernement selon laquelle le congé payé n’est pas interrompu ou suspendu en cas de survenance, pendant sa durée, de maladie. A ce sujet, le gouvernement se réfère dans son dernier rapport à la doctrine, pour soutenir que l’article 130, paragraphe 1, de la CLT devrait être considéré comme abrogé. La commission considère que, tant qu’il n’est pas abrogé explicitement, l’article 130, paragraphe 1, de la CLT peut continuer à recevoir application. Elle prie en conséquence le gouvernement de fournir de plus amples informations sur ce point.

Article 8, paragraphe 2. Fractionnement du congé annuel payé. La commission se voit obligée d’attirer à nouveau l’attention du gouvernement sur les articles 134, paragraphe 1, et 139, paragraphe 1, qui portent à dix jours civils la fraction minimum du congé, alors que la convention énonce qu’une partie du congé, au moins, doit être de deux semaines de travail ininterrompues, soit quatorze jours civils. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de mettre les articles susmentionnés de la CLT en conformité avec l’article 8, paragraphe 2, de la convention.

Article 10. Moment d’attribution du congé. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’employeur décide de l’époque où le congé sera pris, le travailleur étant notifié de cette décision trente jours avant sa date d’effet lorsque le congé est individuel et quinze jours lorsqu’il est collectif. La commission rappelle que la période à laquelle le congé est pris doit être déterminée par l’employeur après consultation de la personne employée concernée ou de ses représentants et que, pour la détermination de ladite période, l’employeur doit tenir compte des nécessités du travail mais aussi des possibilités de repos et de détente offertes à l’employé. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer que les employés concernés ou leurs représentants sont consultés lors de cette détermination.

Article 12. Abandon du droit au congé annuel payé. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information concernant l’article 143 de la CLT qui autorise un salarié à demander que le tiers du congé auquel il a droit lui soit substitué par son équivalent en espèces. Elle rappelle que tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel payé ayant pour effet de réduire le minimum prescrit par la convention – soit trois semaines – doit être considéré nul de plein droit ou interdit. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer que le travailleur bénéficie d’un congé annuel payé de trois semaines au moins.

Point IV du formulaire de rapport. Décisions judiciaires. La commission prend note des nombreuses décisions judiciaires fournies par le gouvernement faisant référence aux dispositions de la convention, et notamment à son article 11 relatif au congé payé proportionnel en cas de cessation de la relation de travail. Elle note que, malgré ses divergences au sujet du droit au congé à l’occasion de la cessation de la relation de travail pour juste motif, la jurisprudence considère que le décret no 3.197/99 – promulguant la convention no 132 – revêt un caractère novateur en ce que l’article 11 assure à tous les travailleurs le droit à des congés proportionnels en cas de cessation de la relation de travail, et ce indépendamment du motif ayant conduit à celle-ci. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir copie des textes des décisions judiciaires peuvent apporter des éclaircissements sur des questions de principe relatives à l’application de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations statistiques détaillées fournies par le gouvernement concernant les infractions constatées durant la période 2003-2007. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques, et en particulier des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre d’infractions constatées en matière de congés annuels payés et les sanctions prononcées, des données statistiques indiquant le nombre de travailleurs couverts par la législation, des copies des conventions collectives contenant des dispositions relatives aux congés annuels payés, etc.

En conclusion, la commission note que de nombreuses dispositions de la convention ne sont toujours pas entièrement appliquées et que, depuis 2003, date à laquelle le gouvernement avait manifesté son intention de réviser la législation du travail en consultation avec ses partenaires sociaux, peu de progrès concrets semblent avoir été accomplis. La commission prie, à nouveau, le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement dans ce domaine.

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