National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 7, paragraphe 2, de la convention. Versement des montants dus avant le congé. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 2, paragraphe 2, de la loi sur le travail (Journal officiel no 43/03) et aux articles 21 et 22 de la convention collective générale (Journal officiel no 1/04), qui garantissent le droit du travailleur de percevoir sa rémunération normale ou la rémunération moyenne afférente à toute la période du congé annuel, mais qui ne traitent pas cependant de la date du paiement. La commission rappelle que l’article 7, paragraphe 2, de la convention prescrit de verser avant le congé les montants dus à ce titre, à moins qu’il n’en soit convenu autrement par un accord liant l’employeur et l’intéressé. La commission prie donc le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées afin de rendre la législation conforme à cet article de la convention. En outre, elle apprécierait de recevoir le texte de la convention collective générale de 2004.
Article 11. Droit au congé annuel en cas de cessation de la relation de travail. La commission note que l’article 60, paragraphes 1 et 2, de la loi sur le travail prévoit que les travailleurs doivent utiliser chacun des jours de congé qui leur sont dus et qui n’ont pas été pris dans le cas où leur contrat de travail prend fin en raison d’un changement d’emploi ou de leur départ à la retraite. La commission note également que, en vertu de l’article 61, paragraphe 2, de la loi sur le travail, les travailleurs qui n’ont pas pu prendre leurs congés annuels par le fait de l’employeur ont droit à une compensation. Notant que la portée de ces dispositions se limite à des cas spécifiques de cessation de la relation d’emploi (départ en retraite; fait de l’employeur), la commission prie le gouvernement de préciser comment il est garanti, en droit et dans la pratique, que les droits au congé annuel constituent des droits acquis non susceptibles d’être altérés par les motifs pour lesquels la relation de travail cesse et peuvent revêtir la forme soit d’un congé payé, soit d’une indemnité compensatoire correspondante, soit d’un crédit de congé équivalent, comme prescrit par cet article de la convention.
Article 12. Interdiction de l’abandon ou du renoncement au droit au congé annuel payé. La commission note que l’article 61, paragraphe 1, de la loi sur le travail prévoit que les salariés ne peuvent pas renoncer à leur droit au congé annuel et ne sauraient être, non plus, privés de ce droit. Cependant, l’article 61, paragraphe 2, de la loi sur le travail semble admettre une compensation si le congé annuel ne peut être pris par le fait de l’employeur, ce qui contredit l’article 61, paragraphe 1, ainsi que l’article 12 de la convention, qui n’admettent de compensation que pour les jours de congé payé restant dus à la cessation de la relation d’emploi. La commission prie donc le gouvernement d’expliquer de quelle manière il est garanti dans la pratique que l’article 61, paragraphe 2, de la loi sur le travail ne peut être utilisé pour priver le salarié de son congé annuel.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations à jour sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits de rapports des services d’inspection faisant apparaître le nombre d’infractions constatées et les sanctions imposées, des copies de conventions collectives pertinentes, etc.