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Observación (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Convenio sobre los representantes de los trabajadores, 1971 (núm. 135) - Costa Rica (Ratificación : 1977)

Otros comentarios sobre C135

Solicitud directa
  1. 1993
  2. 1992
  3. 1990

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La commission prend note des observations présentées par le Syndicat des travailleurs des entreprises publiques et privées (SITEPP) sur l’application de la convention. La commission prend également note des observations de l’Union costa-ricienne des chambres et associations d’entreprises privées (UCCAEP). La commission demande au gouvernement d’envoyer ses commentaires à cet égard.

Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté que le nombre de représentants syndicaux protégés était réduit (art. 365 du Code du travail (un dirigeant pour les 20 premiers travailleurs syndiqués, plus un autre par tranche supplémentaire de 25 travailleurs, jusqu’à un maximum de quatre)), et elle avait considéré qu’il conviendrait d’étendre la protection à un plus grand nombre de représentants, sans préjudice de la protection satisfaisante contre les actes de discrimination antisyndicale qui doit être assurée de manière générale à tous les travailleurs. Etant donné l’absence d’observations du gouvernement sur ce point, la commission demande au gouvernement d’examiner cette question au Conseil supérieur du travail (commission nationale tripartite).

La commission avait également pris note d’un projet de loi devant l’Assemblée législative tendant à généraliser et améliorer la protection contre les actes de discrimination antisyndicale, et définissant de manière très complète les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales, et prévoyant une procédure très rapide que l’employeur devra déclencher avant tout licenciement, ainsi qu’une procédure judiciaire simplifiée imposant à l’autorité judiciaire des délais péremptoires pour vérifier les causes du licenciement et sanctionnant lourdement tout refus de réintégration du travailleur dans le cas où il s’avère que le licenciement n’a pas été justifié. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que ce projet s’articule autour de deux axes fondamentaux: 1) établir une procédure rapide d’ordre administratif et judiciaire (par voie judiciaire) en vue de déclarer le caractère légal du licenciement; et 2) faire en sorte que la législation promeuve le développement harmonieux et ordonné du secteur du travail et de ses représentants. Le projet est en progrès dans l’agenda législatif. Le gouvernement ajoute que, en 2005, le pouvoir exécutif a présenté à l’Assemblée législative un projet sur la réforme des procédures en matière de travail contenant un chapitre spécialement consacré à la réglementation des procédures spéciales, tenant compte de la protection de l’organisation syndicale et des recommandations de différents organes de contrôle de l’OIT. Ce dernier projet (dossier no 15990) est discuté depuis juin 2009 par une sous-commission qui se réunit toutes les semaines, et a été intégré à l’ordre du jour des sessions extraordinaires de l’Assemblée législative, tenues entre le 1er et le 31 août 2009. La commission exprime l’espoir que le projet de loi sur la réforme du travail sera prochainement approuvé et qu’il sera pleinement conforme aux dispositions de la convention. La commission demande au gouvernement d’envoyer copie de la loi dès qu’elle aura été adoptée. La commission souligne l’importance de l’adoption sans délai du projet relatif à la définition très complète des actes de discrimination antisyndicale, prévoyant une procédure très rapide à cet égard. La commission rappelle que ce projet bénéficiait d’un soutien tripartite et, compte tenu des cas de licenciement de dirigeants syndicaux examinés par le Comité de la liberté syndicale ces dernières années, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ce projet soit discuté et adopté à l’Assemblée législative.

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