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Observación (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Bangladesh (Ratificación : 1972)

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La commission note la réponse du gouvernement aux observations présentées par la Confédération syndicale internationale (CSI) en 2008. En ce qui a trait aux allégations de la CSI concernant les violations de la convention dans le secteur du textile, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le gouvernement actuel était résolu à garantir les droits des travailleurs à la liberté syndicale et avait l’intention de prendre toutes les mesures en vue de protéger les droits des travailleurs ainsi que leur santé et sécurité sur les lieux de travail, et que l’établissement du Conseil des salaires minima était en cours. Le gouvernement déclare que les travailleurs lésés ont légalement le droit de soumettre leurs griefs à leurs employeurs, de déposer une plainte au Département de l’inspection gouvernementale ou au Département du travail et d’entamer des poursuites auprès des tribunaux du travail si nécessaire. De plus, au début 2008, un comité de gestion de crise dans le secteur du textile a été constitué en vue de faire face à la crise et de résoudre les questions pertinentes à l’amiable, par le biais de négociations. A ce sujet, le gouvernement indique de plus que tous les citoyens du Bangladesh ont le droit de recourir aux protections légales afin de protéger leur vie et leurs biens, et qu’il suit la situation de près afin d’éviter que les employeurs puissent licencier des travailleurs innocents selon leur bon vouloir.

En ce qui a trait aux allégations faites en 2008 par la CSI concernant l’arrestation et le placement en détention du secrétaire général de l’Association des professeurs de l’Université de Dhaka (DUTA) et de quatre autres professeurs, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle ces cas ont été réglés et les professeurs ont été relâchés. Concernant l’allégation selon laquelle, malgré un accord tripartite signé le 12 juin 2006 en vue de retirer les plaintes déposées contre les travailleurs en 2006 et de relâcher les personnes arrêtées aux postes de police de Gazipur, Tongi, Savar et Ashulia, les plaintes nos 49/06, 50/06 et 51/06 déposées contre des travailleurs relevant du poste de police de Joydevpur n’avaient pas encore été retirées, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il prenait des initiatives visant à retirer les trois plaintes relevant du poste de police de Joydevpur (qui concernent 41 personnes en tout) conformément à l’accord tripartite de 2006.

Auparavant, la commission avait prié le gouvernement de lui faire part de ses observations concernant l’allégation de la CSI selon laquelle le Directeur adjoint du travail (JDL), chargé d’enregistrer les nouveaux syndicats, avait refusé de prendre des mesures concernant des demandes formulées pour l’enregistrement de syndicats en 2007, en particulier dans le secteur du textile. Elle avait aussi prié le gouvernement d’indiquer, à ce sujet, le statut de la Fédération des travailleurs du textile et de l’industrie du Bangladesh (BGIWF) qui, selon la CSI, était confrontée à la radiation. Le gouvernement indique, à ce sujet, qu’étant donné la déclaration d’état d’urgence en 2007 certains droits constitutionnels et du travail avaient été suspendus, rendant de ce fait impossible l’enregistrement de syndicats en 2007. Le gouvernement ajoute que, depuis janvier 2009, 73 syndicats ont été enregistrés. En ce qui concerne le BGIWF, le gouvernement déclare que le greffe des syndicats avait déposé une requête au tribunal en vue de faire annuler l’enregistrement du BGIWF; comme la procédure est présentement en instance, le BGIWF demeure un syndicat enregistré légalement et poursuit librement ses activités. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport l’état de la procédure judiciaire concernant l’enregistrement du BGIWF, le motif de la demande d’annulation de l’enregistrement déposée par le greffe des syndicats et de transmettre copie du jugement du tribunal le cas échéant.

La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait demandé des informations concernant: i) les mesures prises, y compris les instructions données aux organes chargés de l’application de la loi, pour limiter les risques de recours excessif à la violence en vue d’endiguer des manifestations, et pour garantir que des arrestations n’aient lieu que lorsque des actes délictuels ont été commis; ii) les charges retenues en 2004 contre 350 travailleuses syndiquées, dont la secrétaire générale du Comité des femmes de la Ligue Jatio Sramik, Mme Shamsur Nahar Bhuiyan, et toutes décisions des instances judiciaires concernant cette affaire; et iii) les mesures prises pour assurer l’enregistrement sans délai du syndicat Immaculate (Pvt) Ltd. Sramik Union. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle: 1) il est parfaitement conscient et engagé en faveur de la liberté syndicale exempte de violence, de pressions ou de menaces de toute nature et que les dispositions nécessaires sont prévues dans la législation. Les arrestations ne sont faites, en outre, qu’en vertu de la loi et lorsque des crimes ont été commis; 2) les autorités chargées de l’application de la loi doivent éviter toute violence inutile, et la situation est suivie par le biais de rencontres mensuelles du Comité de gestion de crise, qui est formé de dirigeants de différentes autorités chargées de l’application de la loi. De plus, il n’y a actuellement aucun travailleur ou dirigeant syndical arrêté pour avoir participé à des manifestations; 3) les accusations portées en 2004 à l’encontre de 350 travailleuses syndiquées ont été abandonnées – ces travailleuses sont maintenant libres et jouissent de l’exercice de leurs droits syndicaux; et 4) le Directeur du travail, responsable de l’enregistrement des syndicats, attend toujours la demande d’enregistrement du syndicat Immaculate (Pvt) Ltd. Sramik Union; le Département du travail (DOL) prendra rapidement des mesures en vue d’enregistrer le syndicat dès la réception de sa demande. Dans ces conditions, la commission espère que, dès la réception de la demande du syndicat Immaculate (Pvt) Ltd. Sramik Union, le gouvernement prendra activement des mesures en vue de garantir l’enregistrement rapide du syndicat.

La commission prend note des observations que la Confédération syndicale internationale (CSI) a présentées dans une communication en date du 26 août 2009. La CSI allègue des violations supplémentaires de la convention en 2008. Particulièrement, la CSI se réfère aux violations suivantes dans le secteur du textile: l’arrestation et la mise en accusation (ces accusations ont par la suite été abandonnées) à l’encontre de membres et de dirigeants de la Bangladesh Independent Garment Workers’ Union Federation (BIGWUF), de la Shawdhin Bangla Garments Sramik Karmachari Federation (SBGSKF), de la Textile Garments Workers Federation (TGWF), de la Bangladesh Posak Shilpo Sramik Federation (BPSSF) et de la National Garment Workers Federation (NGWF); l’emprisonnement, durant les mois de septembre à décembre, du président du New Modern Garment Workers and Employees Union (NMGWEU); la violence à l’encontre de travailleuses du textile parce qu’elles avaient participé à une grève; ainsi que des arrestations, détentions et agressions physiques commises par la police à l’encontre de plusieurs travailleurs de plus d’une douzaine d’usines de textile. La commission rappelle une fois de plus que la liberté syndicale ne peut être exercée que dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces de toute sorte à l’encontre des dirigeants et membres d’organisations de travailleurs, et que la détention de syndicalistes pour des raisons liées à leurs activités en vue de défendre les droits des travailleurs constitue une grave violation des libertés civiles en général et des droits syndicaux en particulier. La commission note ces allégations avec préoccupation et prie le gouvernement de fournir des informations complètes à l’égard des allégations de la CSI.

Droit syndical dans les zones franches d’exportation (ZFE). La commission avait noté que, d’après les précédentes observations formulées par la CSI, l’Autorité bangladaise des zones franches d’exportation (BEPZA) continuait d’entraver la constitution d’associations de travailleurs dans les ZFE (malgré l’article 13(1) de la loi de 2004 sur les relations de travail qui prévoit que les travailleurs ont le droit de demander de constituer des associations de travailleurs après la date butoir du 31 octobre 2006) et avait prié le gouvernement de communiquer des statistiques sur le nombre d’associations de travailleurs créées dans les ZFE après le 1er novembre 2006. Le gouvernement indique qu’il a, par le biais d’une lettre envoyée à toutes les entreprises, encouragé la formation d’associations de travailleurs à partir du 1er novembre 2006. A ce jour, des associations de travailleurs ont été établies dans 188 entreprises, ce qui correspond à 75,20 pour cent de toutes les entreprises éligibles. A ce sujet, la commission note que, dans ses observations datant de 2009, la CSI allègue de nombreuses restrictions aux droits syndicaux et à la liberté syndicale dans le secteur des ZFE. La commission prie le gouvernement de transmettre les commentaires qu’il souhaiterait faire en la matière.

La commission rappelle de plus qu’elle avait commenté, au sujet de la loi de 2004 sur les associations de travailleurs et les relations de travail dans les ZFE, qui subordonne à des restrictions et à des délais nombreux et importants, l’exercice du droit syndical dans les ZFE. La commission note, que selon le gouvernement, la BEPZA est au courant des commentaires de la commission à ce sujet et que ceux‑ci seraient pris en considération à l’occasion du processus de révision et d’amendement, actuellement en cours, de la loi de 2004 sur les associations de travailleurs et les relations de travail dans les ZFE. Dans ces conditions, la commission espère que le processus de révision et d’amendement mentionné par le gouvernement va bientôt modifier les dispositions suivantes actuellement non conformes à la convention, en accord avec ses commentaires précédents:

–           l’article 24, qui prévoit que les associations de travailleurs ne seront pas autorisées dans les unités de production créées après l’entrée en vigueur de la loi tant qu’il ne se sera pas écoulé trois mois après le début de l’entrée en production commerciale de l’unité de production concernée;

–           l’article 25(1), qui prévoit qu’il ne peut pas y avoir plus d’une association de travailleurs par unité de production;

–           les articles 14, 15, 17 et 20, qui instaurent des règles complexes et trop contraignantes de nombre minimum de membres et de référendum pour la constitution d’associations de travailleurs: une association de travailleurs ne peut être constituée que si 30 pour cent au minimum des travailleurs y ayant droit dans une unité de production donnée le veulent. Le directeur exécutif de la BEPZA s’assure que cette condition est remplie, et procède ensuite à un référendum à l’issue duquel les travailleurs concernés acquièrent le droit légitime de constituer une association au sens de la loi, à condition que plus de 50 pour cent des travailleurs aient voté et que plus de 50 pour cent des voix soient favorables à la formation de cette association;

–           l’article 17(2), qui confère des pouvoirs excessifs au directeur exécutif de la BEPZA quant à l’approbation du comité de rédaction des statuts;

–           l’article 16, qui empêche les initiatives de création d’une association de travailleurs sur un lieu de travail pour une période d’un an après l’échec d’une première tentative visant à recueillir un soutien en ce sens par référendum;

–           l’article 35, qui autorise l’annulation de l’enregistrement d’une association de travailleurs à la demande de 30 pour cent des travailleurs, même s’ils ne sont pas membres de l’association, et en empêchant la création d’un autre syndicat pendant l’année qui suit l’annulation de l’enregistrement du syndicat précédent;

–           les articles 36(1)(c), (e) à (h), et 42(1)(a), qui prévoient l’annulation de l’enregistrement d’une association de travailleurs pour des motifs qui ne semblent pas justifier la sévérité d’une telle sanction (en cas d’atteinte à l’une quelconque des dispositions des statuts de l’association);

–           l’article 54(3) et (4), qui instaure une interdiction totale de l’action revendicative dans les ZFE jusqu’au 31 octobre 2008 (art. 88(1) et (2)); en prévoyant des restrictions sévères à la grève, une fois celle-ci admise (possibilité d’interdire une grève qui durerait plus de quinze jours, ou même avant cette échéance s’il est considéré qu’elle cause une atteinte grave à la productivité dans les ZFE);

–           l’article 18(2), qui interdit aux associations de travailleurs de recevoir des fonds d’une source extérieure sans l’approbation préalable du directeur exécutif de la BEPZA;

–           l’article 32(1), qui fixe un nombre minimum excessif de syndicats pour pouvoir constituer une organisation de niveau supérieur (plus de 50 pour cent des associations de travailleurs d’une ZFE);

–           l’article 32(3), qui interdit à une fédération de s’affilier, de quelque manière que ce soit, à des fédérations d’autres ZFE ou extérieures à des ZFE; et

–           les articles 5(6) et (7), 28(1), 29 et 32(4), qui ne semblent pas présenter de garanties contre toute entrave au droit des travailleurs d’élire leurs représentants en toute liberté (par exemple, la procédure d’élection doit être déterminée par la BEPZA, etc.).

La commission prie de plus le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les faits nouveaux concernant le processus d’amendement et de révision.

Autres contradictions entre la législation nationale et la convention. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle a signalé de graves contradictions entre la législation nationale et la convention. Elle avait pris note de la loi du Bangladesh sur le travail de 2006 (loi sur le travail), qui a remplacé l’ordonnance de 1969 sur les relations de travail, et avait constaté avec un profond regret que cette nouvelle loi n’apportait aucune amélioration par rapport à la législation antérieure et que, à certains égards, elle introduisait même d’autres restrictions qui allaient à l’encontre des dispositions de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle un comité tripartite de révision des lois du travail (chargé d’identifier les lacunes et les discordances contenues dans la loi sur le travail et de suggérer les amendements nécessaires) avait été constitué, de même que l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs exclus des dispositions de la loi sur le travail n’étaient couverts par aucune autre législation. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau concernant le processus de révision mentionné ci-dessus, et exprime le ferme espoir que la loi sur le travail sera bientôt amendée, en tenant compte des contradictions identifiées précédemment, qui sont rappelées comme suit:

–           la nécessité d’abroger les dispositions relatives à l’exclusion des cadres et des administrateurs du droit de constituer des organisations de travailleurs (art. 2 XLIX et LXV de la loi sur le travail), de même que les nouvelles restrictions au droit syndical imposées aux pompiers, aux opérateurs du télex, aux opérateurs de fax et aux assistants du chiffre (leur exclusion du champ d’application de la loi résultant de l’article 175 de cet instrument);

–           la nécessité de modifier l’article 1(4) de la loi sur le travail ou d’adopter une nouvelle législation, de manière à garantir que les travailleurs des secteurs énumérés ci-après, qui sont exclus du champ d’application de la loi, notamment de ses dispositions concernant la liberté syndicale, ont le droit de se syndiquer: services de l’Etat ou services relevant de son autorité (à l’exception des travailleurs des départements des chemins de fer, des postes, télégraphe et téléphone, du département des routes, des travaux publics, et de la santé publique et de l’Imprimerie nationale du Bangladesh); service d’impression des documents officiels; établissements à but non lucratif de traitement ou de soin des malades, infirmes, personnes âgées, personnes démunies, handicapés mentaux, orphelins, enfants abandonnés, veuves ou conjointes délaissées; comptoirs des expositions publiques consacrées au commerce de détail; comptoirs de foires à but religieux ou caritatif; établissements d’enseignement, de formation et de recherche; exploitations agricoles comptant moins de dix travailleurs; employés de maison; salariés d’un établissement géré par le propriétaire avec l’aide des membres de sa famille;

–           la nécessité d’abroger les dispositions qui limitent l’appartenance à des syndicats et la participation à des élections syndicales aux seuls travailleurs employés dans l’établissement ou le groupe d’établissements considérés, cette règle s’appliquant également aux marins engagés dans la marine marchande (art. 2 LXV et 175, 185(2) de la loi sur le travail);

–           la nécessité d’abroger ou de modifier les nouvelles dispositions qui qualifient de pratique de travail déloyale d’un travailleur ou d’un syndicat l’acte visant à «intimider» une personne afin qu’elle devienne membre d’un syndicat ou de ses instances dirigeantes, qu’elle le reste ou au contraire qu’elle cesse de l’être, ou encore le fait d’«induire» une personne à cesser d’être membre d’un syndicat ou de ses instances dirigeantes en lui accordant ou en proposant de lui accorder un avantage. Des peines d’emprisonnement sont prévues pour ces actes (art. 196(2)(b) et 291 de la loi sur le travail). La commission estime que les termes «intimider» ou «induire à» sont trop vagues et n’apportent pas de protection suffisante contre les ingérences dans les affaires internes d’un syndicat puisque, par exemple, l’une des activités courantes d’un syndicat consiste à recruter des membres en leur faisant apparaître certains avantages, notamment par rapport à d’autres syndicats;

–           la nécessité d’abroger les dispositions qui empêchent des travailleurs de se présenter comme candidats à des fonctions syndicales, s’ils ont été condamnés précédemment pour avoir forcé ou tenté de forcer un employeur à signer un protocole d’accord ou à accéder à une revendication en recourant à l’intimidation, la pression, la menace, etc. (art. 196(2)(d) et 180(1)(a) de la loi sur le travail);

–           la nécessité d’assouplir la règle prescrivant qu’un syndicat représente 30 pour cent du total des travailleurs d’un établissement ou groupe d’établissements pour pouvoir être enregistré initialement et conserver cet enregistrement, de même que la possibilité d’annuler cet enregistrement lorsque le nombre d’adhérents tombe en deçà de ce seuil (art. 179(2) et 190(f) de la loi sur le travail); la nécessité d’abroger les dispositions prévoyant que trois syndicats au plus sont enregistrés dans un établissement ou groupe d’établissements (art. 179(5) de la loi sur le travail), et qu’un seul syndicat de marins est enregistré (art. 185(3) de la loi sur le travail); enfin, la nécessité d’abroger les dispositions interdisant aux travailleurs d’adhérer à plus d’un syndicat, le non-respect de cette interdiction faisant encourir une peine d’emprisonnement (art. 193 et 300 de la loi sur le travail);

–           la nécessité d’abroger les dispositions interdisant à des syndicats non enregistrés de recueillir des fonds (art. 192 de la loi sur le travail) sous peine d’emprisonnement (art. 299 de la loi sur le travail);

–           la nécessité d’abroger plusieurs restrictions au droit de grève, à savoir: nécessité de l’adhésion des trois quarts des membres d’une organisation de travailleurs pour faire grève (art. 211(1) et 227(c) de la loi sur le travail); possibilité d’interdire les grèves qui durent plus de trente jours (art. 211(3) et 227(c) de la loi sur le travail); possibilité d’interdire une grève à tout moment, dès lors qu’elle est considérée comme préjudiciable à l’intérêt national (art. 211(3) et 227(c) de la loi sur le travail) ou qu’elle concerne un service d’utilité publique, notamment la production, la fabrication ou la fourniture de gaz et de pétrole au public, ainsi que les chemins de fer, les compagnies aériennes, les transports routiers et fluviaux, les ports, la banque (art. 211(4) et 227(c) de la loi sur le travail); interdiction des grèves pendant trois ans à compter de la date de mise en production d’un nouvel établissement ou d’un établissement appartenant à des étrangers ou créé en collaboration avec des étrangers (art. 211(8) et 227(c) de la loi sur le travail); peines d’emprisonnement prévues en cas de participation – ou d’incitation à la participation – à une action revendicative ou une grève du zèle illégale (art. 196(2)(e) et 291, 294 à 296 de la loi sur le travail);

–           la nécessité d’abroger les dispositions prévoyant qu’une personne ayant refusé de participer à une grève illégale ne sera pas passible d’expulsion ou d’une autre mesure disciplinaire de la part du syndicat (art. 229 de la loi sur le travail), cette question devant être laissée à la libre détermination du syndicat lui-même, à travers son règlement;

–           la nécessité de modifier les nouvelles dispositions qualifiant de pratique du travail déloyale de la part des travailleurs le fait de forcer ou d’essayer de forcer l’employeur à signer un protocole d’accord, à accepter une revendication ou à y accéder en usant «d’intimidation», «de pression», «de menaces», de manière à garantir qu’il ne puisse y avoir aucune atteinte au droit des syndicats de mener des activités telles que la négociation collective ou la grève; la nécessité d’abroger concurremment les peines d’emprisonnement prévues pour ces actes (art. 196(d) et 291(2) de la loi sur le travail);

–           la nécessité de modifier les dispositions qui prévoient une peine d’emprisonnement en cas de non-comparution devant le conciliateur dans le cadre du règlement d’un conflit du travail (art. 301 de la loi sur le travail).

La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer si la règle 10 du règlement de 1977 sur les relations de travail (IRR), qui conférait au greffe des syndicats (RTU) des pouvoirs excessifs pour pénétrer dans les locaux des syndicats, inspecter leurs documents, etc., sans mandat judiciaire, avait été abrogée. La commission note que le gouvernement déclare, à ce sujet, que la règle 10 de l’IRR est toujours valide et que, comme elle vise à maintenir la discipline au sein des administrations des syndicats, il n’était pas en faveur d’abroger ladite disposition. Le gouvernement indique de plus que les représentants de travailleurs au sein du processus tripartite de révision en vue de la promulgation de la loi sur le travail n’avaient formulé aucune objection concernant l’autorité du RTU concernant ces questions. A ce sujet, la commission doit rappeler une fois de plus que le droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leur gestion en dehors de toute intervention des autorités publiques comprend notamment l’autonomie et l’indépendance financière et la protection des fonds et biens de ces organisations. Il n’y a pas atteinte à la convention si la vérification est limitée à des cas exceptionnels, par exemple pour faire enquête sur une plainte ou s’il y a eu des allégations de malversation. Dans tous les cas, l’autorité judiciaire compétente devrait avoir un droit de réexamen offrant toutes les garanties d’impartialité et d’objectivité, tant sur les questions de fond que de procédure [voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 124 et 125]. La commission prie donc une fois de plus le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’abroger la règle 10 de l’IRR ou de l’amender afin de garantir que le pouvoir du greffe des syndicats (RTU) de superviser les affaires internes des syndicats soit conforme aux principes susmentionnés.

Enfin, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il était pleinement engagé à assurer la conformité avec la convention ainsi que la promotion de la liberté syndicale dans le pays. La commission invite le gouvernement à faire appel à l’assistance technique du Bureau en ce qui concerne l’ensemble des questions soulevées ci-dessus.

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