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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Barbados (Ratificación : 2000)

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  1. 2019

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Article 1 de la convention. Politique nationale. La commission avait prié précédemment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures de politique nationale destinées à réduire et à éliminer effectivement le travail des enfants. La commission note que, dans son rapport soumis au titre de la convention no 182, le gouvernement indique que la commission nationale sur le travail des enfants, qui relève du ministère du Travail, mène des projets éducatifs et de recherche sur le travail des enfants. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement, à savoir qu’une campagne d’éducation a été lancée par le ministère du Travail dans le but d’éliminer les pires formes de travail des enfants, et que le ministère, en coopération avec l’UNICEF, a publié un dépliant sur le travail des enfants. La commission prend note des informations contenues dans l’étude de l’OIT publiée en juin 2005 sur la législation relative au travail des enfants à la Barbade, qui présente un guide de réforme législative («A review of child labour laws of Barbados – A guide to legislative reform»), étude selon laquelle la Barbade n’a pas encore élaboré un cadre d’action global en vue d’éliminer le travail des enfants. Toutefois, le rapport souligne que le gouvernement dispose de politiques nationales solides dans des domaines ayant trait au travail des enfants (éducation, protection de l’enfance, protection sociale, sécurité sociale et travail). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités de la commission nationale sur le travail des enfants, y compris toute initiative concernant les mesures d’action nationale destinées à réduire et à éliminer effectivement le travail des enfants.

Article 2, paragraphe 1.Champ d’application. La commission avait noté précédemment que l’article 11 de la loi de 1977 sur l’emploi (dispositions diverses), telle que modifiée par la loi de 2001 sur l’emploi (dispositions diverses) (modification), dispose qu’aucun enfant âgé de moins de 16 ans ne peut être occupé dans une entreprise industrielle ou un navire. Elle avait noté aussi que, selon l’article 103 de la loi de 1994 sur la navigation, nul ne peut employer une personne âgée de moins de 16 ans à bord d’un navire de la Barbade à moins que: a) celle-ci ne soit employée pour un travail approuvé par le responsable des enregistrements à bord d’un navire école ou d’un navire de formation; ou que b) le responsable des enregistrements ne certifie qu’il a constaté que, compte tenu de l’état de santé et de la condition physique de la personne en question et du bénéfice que celle-ci devrait tirer, dans l’immédiat et à long terme, de l’emploi, celui-ci lui sera profitable. La commission avait noté que les dispositions susmentionnées de la loi sur l’emploi et de la loi sur la navigation ne semblent applicables qu’aux entreprises industrielles et aux navires. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la convention à tous les secteurs d’activité économique.

La commission note que l’article 4(7) de la loi sur l’embauche interdit d’engager des personnes de moins de 16 ans, sauf avec le consentement des parents d’enfants de plus de 14 ans pour des travaux légers. De plus, la commission note que l’article 13 de la loi sur l’emploi (dispositions diverses) interdit d’employer un enfant de 18 heures à 7 heures le lendemain dans quelque entreprise que ce soit. La commission note aussi que l’article 14 de la même loi interdit le travail, pendant les heures de classe, d’un enfant ou d’un jeune en âge scolaire (jeunes âgés de 5 à 16 ans selon l’article 2(1) de la loi sur l’éducation). Conformément à l’article 15 de la loi sur l’emploi (dispositions diverses), quiconque emploie une personne en contrevenant à la loi est coupable d’une infraction et passible, à l’issue d’une procédure simplifiée, d’une amende d’un montant inférieur à 1 000 dollars et d’une peine d’emprisonnement ne dépassant pas douze mois. La commission prend note aussi de l’indication figurant dans le rapport du gouvernement, à savoir que, habituellement, les cours sont dispensés entre 8 heures 30 et 15 heures 30, et que l’obligation de fréquenter l’école est vigoureusement appliquée par les fonctionnaires responsables. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en raison de ces restrictions, les personnes en âge scolaire ne sont pas autorisées dans la pratique à travailler à plein temps, ni dans une entreprise industrielle ni dans un autre type d’entreprise.

Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission aux travaux dangereux.La commission avait noté précédemment que, d’après l’information du gouvernement, l’article 67 de la loi sur les licences de débit de boissons dispose que nul ne peut employer une personne âgée de moins de 18 ans: i) dans une activité liée à la vente ou à la fourniture de boissons alcoolisées dans tous locaux pour lesquels une licence de boîte de nuit a été accordée; ii) de manière principale ou partielle pour servir des boissons alcoolisées dans tous locaux pour lesquels une licence de restaurant ou d’hôtel a été accordée. La commission avait prié le gouvernement de fournir copie de la loi relative aux licences de débit de boissons. La commission prend note de la copie de cette loi qui est jointe au rapport du gouvernement.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux.La commission avait noté précédemment que la loi sur l’emploi (dispositions diverses) prévoit une définition ample des termes «entreprise industrielle» (art. 2, 7 et 10 de cette loi), laquelle s’applique à certains types de travaux dangereux (tels que le travail dans des mines ou carrières, et toute autre activité comportant l’extraction de minéraux). La commission avait noté également que, bien que l’article 8(1) de la loi sur l’emploi interdise l’emploi des adolescents dans tout travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, la législation nationale ne comporte aucune disposition déterminant les types de travaux susceptibles de présenter un danger pour la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, conformément à l’article 8. La commission avait estimé qu’une interdiction générale de tous les travaux dangereux, s’il n’y a pas de mesures complémentaires, n’aura probablement guère d’effet dans la pratique. La commission avait donc prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour inclure dans la législation nationale des dispositions déterminant les types de travaux dangereux, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, et de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées à ce sujet. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que, conformément à l’article 74(1) de la loi sur les établissements industriels, les inspecteurs sont habilités à déterminer si une tâche ou une opération sont dangereuses pour un jeune. La commission note aussi que, dans son rapport qu’il a soumis au titre de la convention no 182, le gouvernement indique qu’une liste des types de travaux dangereux interdits aux jeunes a été adoptée par le ministère du Travail, et que les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées pour élaborer la liste. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans a été inscrite dans la législation ou réglementation gouvernementale, et de préciser quelles sanctions sont prévues pour les employeurs déclarés coupables d’avoir enfreint les interdictions précitées.

Article 4. Exclusion de catégories limitées d’emploi ou de travail.La commission avait noté précédemment que, aux termes de l’article 12(b) de la loi sur l’emploi (dispositions diverses), la partie IV de celle-ci, qui concerne l’emploi des enfants, ne s’applique pas aux entreprises industrielles ou aux navires où ne sont employés que les seuls membres d’une même famille. En conséquence, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer l’état de la législation et de la pratique par rapport aux enfants qui travaillent dans des entreprises familiales conformément à l’article 12 de la loi sur l’emploi (dispositions diverses), ainsi que la mesure dans laquelle il a été donné effet à la convention à l’égard du travail effectué par les enfants dans des entreprises familiales. La commission avait prié aussi le gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que l’article 5(1) de la loi sur la prévention des actes de cruauté à l’égard d’enfants dispose ce qui suit: toute personne âgée de plus de 16 ans, qui s’occupe d’un enfant de moins de 16 ans ou qui en a la garde ou la charge et qui, volontairement, agresse, maltraite, néglige, abandonne ou expose cet enfant ou agit de telle sorte que cet enfant est agressé, maltraité, négligé, abandonné ou exposé d’une manière susceptible d’entraîner pour cet enfant des souffrances ou des dommages pour sa santé (entre autres, lésions, perte de la vue ou de l’ouïe, d’un membre ou d’un organe, ou troubles mentaux) est coupable d’une infraction et passible, en cas de condamnation après mise en examen, d’une amende de 120 dollars et, en cas de non-paiement de cette amende, d’une peine d’emprisonnement d’un an ou d’une amende, ou d’une peine d’emprisonnement et d’une amende, ou, en cas de condamnation à l’issue d’une procédure simplifiée, d’une amende de 24 dollars et, en cas de non-paiement de cette amende, d’une peine d’emprisonnement de trois mois, ou d’une amende, ou d’une peine d’emprisonnement et d’une amende. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle cette disposition s’applique sans préjudice de la loi sur l’emploi (dispositions diverses). La commission prie le gouvernement d’indiquer dans ses prochains rapports toute modification de la loi et de la pratique en ce qui concerne cette catégorie exclue.

Article 7. Travaux légers.La commission avait noté que, d’après la déclaration du gouvernement, il n’a pas été fait usage des dérogations prévues à cet article de la convention. Cependant, la commission avait noté que l’article 14(1) de la loi sur l’emploi (dispositions diverses) n’interdit l’emploi des enfants et des adolescents d’âge scolaire que pendant les heures d’école. La commission avait noté aussi que, selon l’enquête d’évaluation rapide de l’OIT, beaucoup d’enfants de moins de 16 ans sont économiquement actifs d’une manière ou d’une autre. La commission avait rappelé que l’article 7, paragraphes 1 et 3, de la convention prévoit que la législation nationale pourra autoriser l’emploi de personnes à partir de l’âge de 13 ans à des travaux légers qui: a) ne sont pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; et b) ne sont pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente, ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission avait rappelé aussi que, aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les travaux légers et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail pouvant être exécuté. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées par rapport aux dispositions qui devraient déterminer les activités de travail léger et les conditions dans lesquelles un tel emploi ou travail peut être exécuté par des adolescents à partir de l’âge de 13 ans. La commission prend note de l’avis du gouvernement, à savoir que les travaux qui ne compromettent pas l’instruction peuvent être effectués par des enfants à partir de l’âge de 13 ans, et que cette question est traitée dans un dépliant du ministère du Travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en raison des restrictions prévues dans la loi sur l’emploi (dispositions diverses), les enfants ne peuvent travailler dans des entreprises non industrielles que de 15 heures à 18 heures pendant les jours d’école et de 7 heures à 18 heures pendant les autres jours. De plus, la commission note que l’article 4(7) de la loi sur l’embauche dispose que le ministre du Travail peut, par voie de réglementation, permettre à des personnes âgées de plus de 14 ans d’être engagées pour des travaux légers avec le consentement de leurs parents ou tuteurs, dans les conditions que le ministre établira. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les réglementations définissant les conditions des travaux légers ont été adoptées, conformément à l’article 4(7) de la loi sur l’embauche.

Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail.La commission avait demandé précédemment au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des inspections effectuées par les fonctionnaires du travail, le Conseil de protection de l’enfance, les inspecteurs des établissements industriels et des magasins, et de fournir copie de tout rapport de ces inspections. La commission prend note de la copie de la loi sur les magasins qui figure dans le rapport du gouvernement et du formulaire d’inspection des magasins. La commission prend note aussi du formulaire de rapport sur l’inspection des magasins qui est joint au rapport du gouvernement. La commission note que ces deux formulaires permettent à l’inspecteur d’indiquer le nombre des salariés âgés de moins de 18 ans qui ont été recensés pendant l’inspection. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, à savoir que le secteur formel est bien contrôlé mais qu’il est plus difficile de contrôler le secteur informel. La commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement, selon laquelle, conformément à l’article 43(2) de la loi sur l’éducation, les fonctionnaires chargés de veiller à l’assiduité aux cours sont habilités à prendre des mesures dans ce sens. La commission prend note aussi de l’information du gouvernement selon laquelle le Conseil de la protection de l’enfance enquête sur tous les cas de travail des enfants qui sont signalés. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre des cas sur lesquels ont enquêté les fonctionnaires du travail, le Conseil de la protection de l’enfance et les inspecteurs des établissements industriels et des magasins, qui concernent des enfants et jeunes de moins de 18 ans, et de fournir copie des rapports de ces inspections.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée, en transmettant notamment des données statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, et en indiquant le nombre et la nature des infractions relevées qui touchent des enfants ou des adolescents. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs n’ont pas constaté de cas d’enfants en âge scolaire qui travaillent à plein temps. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée, en indiquant en particulier le nombre des enfants, par tranche d’âge, qui travaillent à plein temps et en indiquant leurs conditions de travail et nombre d’heures de travail. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée en transmettant, notamment, des données statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes ainsi que des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées qui touchent des enfants ou des jeunes.

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