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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Eswatini (Ratificación : 2002)

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Solicitud directa
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Article 1 de la convention. Politique nationale. La commission avait pris note précédemment de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur l’emploi avait été soumis au Cabinet pour approbation. Elle avait noté aussi qu’un projet de programme national d’action pour l’élimination du travail des enfants avait été élaboré. La commission avait noté que le Swaziland fait partie des cinq pays qui ont participé au projet OIT/IPEC 2004-2008 pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prend note de l’indication suivante du gouvernement: le projet de loi sur l’emploi n’a pas encore été adopté mais il a été soumis de nouveau au parlement. La commission note aussi que, selon le gouvernement, il a mené à bien des consultations avec les parties prenantes sur le Programme national d’action pour l’élimination du travail des enfants qui est examiné actuellement par le Conseil consultatif du travail et qui sera soumis pour adoption au Cabinet. La commission note aussi que, selon le programme OIT/IPEC susmentionné et le Plan par pays du Swaziland, le but de ce programme pour le Swaziland était de faire mieux connaître le travail des enfants, dont ses pires formes, et d’aider le pays à élaborer un plan national de lutte contre le travail des enfants qui jettera les bases d’initiatives concertées et axées sur l’élimination du travail des enfants, priorité étant donnée à la lutte contre ses pires formes. La commission exprime l’espoir que le projet de loi sur l’emploi et le Programme national d’action pour l’élimination du travail des enfants seront adoptés prochainement, et prie le gouvernement de communiquer copie de ces textes dès qu’ils auront été adoptés.

Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. 1. Emploi indépendant. La commission avait noté précédemment à la lecture de l’article 21(2) de la loi sur l’emploi que le travail effectué en dehors d’un contrat de travail, par exemple le travail indépendant, semblait être exclu du champ d’application de cette loi. La commission avait pris note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle cette question serait prise en considération dans le projet de loi sur l’emploi. La commission note avec intérêt que la Partie III du projet de loi sur l’emploi, qui porte sur l’emploi des enfants et des jeunes, recouvre le travail effectué par un enfant dans le cadre d’un contrat de service, d’un contrat comportant des services ou dans le cadre d’autres modalités, ainsi que toute activité rémunérée ou non.

2. Secteur agricole, travail domestique et entreprises familiales. La commission avait noté précédemment à la lecture de l’article 2 de la loi sur l’emploi que le travail domestique, les exploitations agricoles et les entreprises familiales ne sont pas incluses dans la définition d’«entreprise», si bien que les dispositions de l’article 97 concernant l’âge minimum n’y sont pas applicables. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si d’autres dispositions de la législation nationale applicables à ces catégories de travailleurs interdisent l’emploi ou le travail de ceux-ci lorsqu’ils ont moins de 15 ans. Elle avait aussi noté à cet égard que le gouvernement déclarait que les préoccupations exprimées par la commission seraient prises en considération lorsque le projet de loi sur l’emploi serait examiné. La commission note toutefois que, en vertu de l’article 2 du projet de loi sur l’emploi, la définition d’«entreprise» continue de comprendre les exceptions susmentionnées. Elle note aussi que, conformément à l’article 9(1) du projet de loi sur l’emploi, on considère qu’un enfant âgé de moins de 15 ans occupe un emploi s’il prend part ou contribue à toute activité – l’article 2 définit «activité» comme étant toutes les formes d’échange, d’initiative, d’entreprise ou d’établissement. De plus, l’article 11(1)(a) du projet de loi sur l’emploi exclut les entreprises familiales des dispositions sur l’âge minimum. Néanmoins, selon l’article 11(3) du projet de loi sur l’emploi, un enfant occupé dans une entreprise familiale ne peut pas travailler pendant les heures de classe, entre 18 et 19 heures, plus de six heures par jour, plus de 33 heures par semaine et plus de quatre heures de suite sans une coupure d’au moins une heure. La commission note par ailleurs que, en vertu du projet de loi sur les relations professionnelles, le terme «entreprise» recouvre le service domestique pour un ménage ou dans une résidence privée. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’étude d’évaluation rapide effectuée par l’UNICEF en 2000 a permis de constater que des enfants travaillaient dans l’agriculture, le travail domestique, les transports et comme vendeurs ambulants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les enfants qui travaillent notamment dans le secteur agricole bénéficient de la protection prévue dans la convention.

3. Travail effectué par des enfants de moins de 15 ans dans des entreprises autres qu’industrielles. La commission avait noté précédemment que les dispositions de l’article 97(2) de la loi sur l’emploi semblaient permettre l’emploi d’enfants de moins de 15 ans dans des entreprises, certaines restrictions étant prévues quant à la durée du travail et au travail de nuit, mais qu’elles ne fixaient pas un âge minimum d’admission au travail de ces enfants. La commission note qu’en vertu de l’article 11(1) du projet de loi sur l’emploi il est interdit d’employer un enfant âgé de moins de 15 ans, sauf dans une entreprise familiale. La commission note aussi que, dans le projet de loi sur l’emploi, les restrictions visent la durée du travail et le travail de nuit en ce qui concerne les enfants occupés dans une entreprise familiale (art. 11(3)).

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de la scolarité obligatoire. La commission avait noté précédemment que, selon l’article 29(6) de la nouvelle Constitution, tout enfant swazi a droit à l’enseignement gratuit dans les écoles publiques, au moins jusqu’à la fin de l’enseignement primaire, dans un délai de trois ans après l’entrée en vigueur de la Constitution. La commission, à l’instar du Comité des droits de l’enfant dans ses observations finales d’octobre 2006 (CRC/C/SWZ/CO/1, paragr. 59 et 60), s’était félicitée des mesures prises par le gouvernement en matière d’éducation, par exemple l’adoption en 2005 du Plan en faveur de l’éducation primaire universelle. Toutefois, elle s’était inquiétée des taux élevés de redoublement et d’abandon ainsi que de l’extrême faiblesse du taux de réussite scolaire. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’il mène actuellement des consultations avec les parties prenantes pour mettre en œuvre en 2010 l’enseignement gratuit – d’abord les niveaux I et II puis, progressivement, jusqu’au niveau VII. La commission note aussi que, selon le gouvernement, les enfants commencent l’école primaire à 6 ans (niveau I) et la terminent à 12 ans (niveau VII). La commission constate que l’exigence prévue à l’article 2, paragraphe 3, de la convention est satisfaite dans la mesure où l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail (15 ans) n’est pas inférieur à l’âge de fin de la scolarité obligatoire (12 ans). Toutefois, la commission estime que l’enseignement obligatoire est un moyen efficace de lutter contre le travail des enfants et qu’il est nécessaire de lier l’âge d’admission à l’emploi ou au travail et l’âge auquel l’instruction obligatoire prend fin. Lorsque ces deux âges ne coïncident pas, divers problèmes peuvent se poser. Si la scolarité obligatoire s’achève avant que les adolescents puissent légalement travailler, il peut y avoir une période d’oisiveté forcée (voir la publication du BIT: Age minimum, étude d’ensemble des rapports concernant la convention (no 138) et la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973, rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, rapport III (Partie 4B), Conférence internationale du Travail, 67e session, Genève, 1981, paragr. 140). La commission estime donc qu’il est souhaitable que l’âge de fin de la scolarité coïncide avec l’âge minimum d’admission à l’emploi au travail, comme l’indique le paragraphe 4 de la recommandation no 146, afin d’éviter une période d’oisiveté forcée, et espère que le gouvernement fournira des informations sur tout fait nouveau à cet égard.

Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination de ces types de travaux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 98(3) de la loi sur l’emploi il est interdit d’employer un enfant (défini comme étant toute personne de moins de 15 ans) ou un adolescent (toute personne âgée de 15 à 18 ans) dans des locaux uniquement ou principalement utilisés pour la vente de boissons alcoolisées à consommer sur place, de lui confier un travail qui risque de compromettre sa moralité ou sa conduite, de faire des travaux souterrains, et de l’astreindre à un travail dangereux ou insalubre et à tout autre emploi que le ministre pourrait interdire. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les dispositions législatives qui déterminent une liste des activités et professions interdites aux personnes âgées de moins de 18 ans.

La commission note qu’en vertu de l’article 10(1)(a) à (g) du projet de loi sur l’emploi il est interdit d’employer un enfant (moins de 15 ans) ou un adolescent (15 à 18 ans) dans les activités suivantes ou de l’y soumettre: a) esclavage, travail forcé, recrutement forcé ou obligatoire aux fins d’un conflit armé; b) prostitution, pornographie ou spectacles pornographiques; c) activités illicites, en particulier la production ou le trafic de stupéfiants; d) travail dans des locaux ou dans une partie de locaux utilisés pour la vente ou la consommation de boissons alcoolisées; e) travaux souterrains; f) travail dangereux ou insalubre; ou g) tout autre travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il est effectué, est dangereux ou susceptible de compromettre sa santé, sa sécurité ou sa moralité, ces travaux comprenant ceux énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190.

La commission note aussi que, conformément à l’article 10(2), le ministre, après consultation du Conseil consultatif du travail, et après publication dans le Journal officiel, peut préciser les types de travaux visés par l’article 1(g) qui sont interdits aux enfants et aux jeunes. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour élaborer une liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants et aux jeunes, conformément à l’article 10(2) du projet de loi sur l’emploi.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une enquête sur la main-d’œuvre a été effectuée pour la première fois au Swaziland mais que, malheureusement, elle ne couvrait pas le travail des enfants. La commission note aussi que, selon le gouvernement, le système de gestion de l’inspection du travail est en cours d’informatisation et que, par conséquent, toutes les données seront rassemblées puis conservées. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant par exemple des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection et des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées. Elle le prie aussi de fournir copie des données sur le travail des enfants qui ont été rassemblées puis conservées, si c’est le cas, au moyen du nouveau système de gestion de l’inspection du travail.

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