National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la Confédération syndicale internationale (CSI) indiquait que le travail des enfants constituait un sérieux problème au Burundi, notamment dans l’agriculture et dans les activités informelles en milieu urbain. Elle avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle la crise sociopolitique que traversait le pays avait aggravé la situation des enfants. En effet, certains d’entre eux étaient obligés d’exécuter des travaux «hors normes» afin de faire vivre leurs familles, lesquels étaient très fréquents dans le secteur informel et l’agriculture. La commission avait noté que les dispositions de l’article 3 du Code du travail, lues conjointement avec celles de l’article 14, interdisaient le travail des enfants de moins de 16 ans dans les entreprises publiques et privées, y compris dans les exploitations agricoles, lorsque ce travail était effectué pour le compte et sous la direction d’un employeur.
Dans son rapport, le gouvernement avait confirmé que la réglementation du pays ne s’applique pas au secteur informel et que, par conséquent, il échappe à tout contrôle. Néanmoins, la question d’étendre l’application de la législation du travail à ce secteur est à discuter dans un cadre tripartite lors de la révision du Code du travail et de ses mesures d’application. La commission avait rappelé au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs de l’activité économique et qu’elle couvre tous les types d’emploi ou de travail, qu’il existe ou non une relation d’emploi contractuelle, notamment pour le travail effectué pour son propre compte. Elle exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour étendre le champ d’application de la convention aux travaux accomplis en dehors d’une relation d’emploi, notamment dans le secteur informel et l’agriculture. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission avait noté les indications de la CSI selon lesquelles la guerre avait affaibli le système éducatif du fait de la destruction de nombreuses écoles et de la mort ou de l’enlèvement d’un grand nombre d’enseignants. Selon la CSI, le taux de scolarisation des filles était le plus faible et le taux d’analphabétisation des filles le plus élevé. La commission avait noté que, selon un rapport de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) de 2004 sur les données relatives à l’éducation, le décret-loi no 1/025 du 13 juillet 1989 portant réorganisation de l’enseignement au Burundi ne prévoyait pas un enseignement primaire gratuit et obligatoire. L’accès à l’enseignement primaire s’effectuait vers l’âge de 7 ou 8 ans et durait six ans. Les enfants terminaient donc l’enseignement primaire vers 13 ou 14 ans et devaient ensuite passer un concours d’entrée pour accéder à l’enseignement secondaire. La commission avait en outre noté que le gouvernement avait, en 1996, élaboré un Plan d’action global de l’éducation dont l’objectif était d’améliorer le système éducatif, notamment en réduisant les inégalités et les disparités dans l’accès à l’éducation et en atteignant un taux brut de scolarisation de 100 pour cent en l’an 2010.
La commission avait pris bonne note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant les différentes mesures prises en matière d’éducation. Elle avait noté que, en vertu de l’article 53, alinéa 2, de la Constitution de 2005, l’Etat a le devoir d’organiser l’enseignement public et d’en favoriser l’accès. Elle avait noté également que l’éducation de base est gratuite et que le nombre d’enfants scolarisés a triplé durant l’année scolaire 2006. En 2007, des écoles primaires seraient construites et d’autres écoles, mobiles et transitoires, seraient créées. En outre, des cellules de coordination pour l’éducation des filles avaient été créées et plus de 1 000 enseignants seraient recrutés. La commission encourage à nouveau le gouvernement à poursuivre ses efforts en matière d’éducation et à fournir des informations sur l’impact des mesures susmentionnées concernant l’augmentation de la fréquentation scolaire et la réduction du taux d’abandon scolaire, avec une attention particulière aux filles. Elle prie également à nouveau le gouvernement d’indiquer l’âge de fin de scolarité obligatoire ainsi que les dispositions de la législation nationale prévoyant cet âge.
La commission adresse, par ailleurs, une demande directe au gouvernement portant sur d’autres points spécifiques.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.