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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - República Unida de Tanzanía (Ratificación : 1998)

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Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission avait précédemment noté que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, le ministère du Développement social, de la Femme et des Enfants s’employait actuellement à revoir la Politique de développement de l’enfant en vue d’y incorporer les questions concernant le travail des enfants et les pires formes de ce travail. Elle avait noté également que ce ministère avait mis en œuvre plusieurs programmes tendant à promouvoir les droits de l’enfant et à abolir le travail des enfants. Il s’agit notamment: de programmes de renforcement des capacités pour les partenaires (les partenaires de 18 régions sur 21 en bénéficiaient à ce jour); d’une action de sensibilisation sous forme d’ateliers basés sur des thèmes spécifiques tendant à l’abolition du travail des enfants; et de la création au niveau national d’un Fonds d’affectation spécial pour les orphelins, destiné à renforcer les mécanismes de soutien et de protection des orphelins et des enfants qui vivent dans des situations difficiles. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la version révisée de la politique de développement en faveur des enfants est en cours de traduction en anglais. Elle note également la déclaration du gouvernement selon laquelle les programmes mis en place par le ministère du Développement social ont contribué à diminuer le travail des enfants et à favoriser les droits des enfants. La commission note en outre l’information du gouvernement selon laquelle le ministère du Développement social a inscrit les questions relatives au travail des enfants dans le programme des instituts de développement social, offrant ainsi une opportunité pour les étudiants d’acquérir des connaissances sur le travail des enfants. La commission espère que le gouvernement joindra dans son prochain rapport un exemplaire du document révisé relatif à la Politique de développement de l’enfant, une fois qu’il aura été traduit. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les programmes mis en œuvre par le ministère du Développement social, de la Femme et des Enfants, et les résultats obtenus, en spécifiant leur contribution à l’élimination effective du travail des enfants.

Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission avait noté précédemment qu’aux termes de ses articles 13 et 48(2) l’ordonnance sur l’emploi (Chap. 366) ne s’applique pas aux relations d’emploi qui ne résultent pas d’un contrat, comme c’est le cas, par exemple, du travail indépendant. Notant en outre les dispositions de l’article 86 de la Politique de développement de l’enfant de 1996, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si l’interdiction du travail des enfants exprimée dans cet article concerne toutes les activités économiques exercées par des enfants de moins de 14 ans, sans considération de leur statut sur le plan de l’emploi. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, si l’on en croit l’article 55 du document révisé de la Politique de développement de l’enfant de 2008, l’exploitation des enfants par le biais du travail des enfants est interdite. Elle note également la déclaration du gouvernement selon laquelle, en application de cette politique, les activités économiques dans lesquelles les enfants sont exploités par le biais du travail des enfants sont, notamment, le travail domestique, le travail dans les mines, la pêche, les plantations, la prostitution et le petit commerce. Elle note en outre la déclaration du gouvernement selon laquelle l’ordonnance sur l’emploi (Chap. 366) a été abrogée pour être remplacée par la loi no 6 sur l’emploi et les relations de travail de 2004.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des types d’emploi ou de travail dangereux. La commission prend note du fait que, aux dires du gouvernement, des règles et réglementations applicables à la loi sur l’emploi et les relations de travail sont actuellement en cours d’élaboration. La commission note également que, si l’on en croit le rapport d’activité OIT/IPEC de septembre 2009 concernant le projet intitulé: «Soutien apporté au programme assorti de délais sur les pires formes de travail des enfants en République-Unie de Tanzanie – Phase II», les travaux relatifs à l’intégration dans la législation nationale du travail de la liste des travaux dangereux seront achevés en octobre 2009. La commission exprime le ferme espoir que le règlement relatif à la liste des types de travaux dangereux sera adopté prochainement en consultation avec les partenaires sociaux. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli dans ce sens. Elle demande également au gouvernement de fournir copie de cette liste dès que celle-ci aura été adoptée.

Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. La commission avait noté précédemment que le gouvernement déclarait que, dans le cadre de la révision en cours de la Politique de développement de l’enfant, le droit des enfants à se socialiser à travers l’emploi a été reconnu, et que les types de travail autorisés dans le cadre scolaire ont été déterminés. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les catégories d’emplois autorisés dans le cadre scolaire, et ceux qui se prêtent à la socialisation de l’enfant, conformément à la Politique de développement de l’enfant telle que révisée.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait précédemment noté que le ministère de l’Education et de la Culture était en train d’élaborer un règlement sur la participation des enfants à des activités telles que les manifestations artistiques, règlement qui devait également préciser les catégories de travaux artistiques autorisés, les conditions dans lesquelles ils doivent s’accomplir et les sanctions en cas d’infraction. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet, la commission exprime à nouveau le ferme espoir que le règlement concernant la participation des enfants à des manifestations artistiques a été dûment adopté, et elle demande à nouveau au gouvernement d’en communiquer copie.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, conformément aux statistiques sur l’enseignement de base en République-Unie de Tanzanie de 2007, le nombre d’enfants inscrits dans des écoles d’enseignement primaire a augmenté pour passer à 12 418 679 élèves en 2007, tandis que le nombre d’élèves inscrits dans des écoles d’enseignement secondaire a lui aussi augmenté pour passer à 1 020 510 élèves. Selon le rapport d’activité OIT/IPEC de 2009 du projet précédemment cité concernant la République-Unie de Tanzanie, un total de 20 143 enfants (10 015 garçons et 10 128 filles) ont été soustraits du travail des enfants ou empêchés de s’y engager, et ce grâce aux services de l’enseignement ou à d’autres possibilités de formation; et 2 375 enfants (912 garçons et 1 463 filles) ont été soustraits au travail des enfants ou empêchés de s’y engager par des services autres que les services de l’enseignement. En outre, selon le rapport d’activité OIT/IPEC d’août 2008 du projet intitulé: «Vers une action durable de prévention et d’élimination du travail des enfants dans le secteur du tabac dans le district d’Urambo, République-Unie de Tanzanie», un total de 600 enfants (224 filles et 376 garçons) ont été soustraits à ce travail ou empêchés de s’engager grâce aux services éducatifs ou à des possibilités de formation; et 1 000 enfants (488 filles et 512 garçons) ont été soustraits ou empêchés de s’engager dans ce travail par des services autres qu’éducatifs, et un total de 612 familles ont pu bénéficier d’activités génératrices de revenus. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris, par exemple, des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection, ainsi que des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées et des sanctions imposées.

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