National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 3, paragraphe 1, de la convention. Age minimum d’admission aux travaux dangereux. La commission avait pris note que l’arrêté ministériel no 5/1 de 1981, qui contient une liste des opérations dangereuses, pénibles ou préjudiciables à la santé et interdit l’emploi d’adolescents à ces activités, s’applique aux adolescents jusqu’à l’âge de 17 ans. Elle avait noté que le projet de texte modificatif de l’article 20 du Code du travail prévoit que les personnes de moins de 18 ans ne peuvent pas non plus être employées à des travaux épuisants ou à des tâches qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles elles s’effectuent, sont susceptibles de porter atteinte à leur santé, leur sécurité ou leur moralité. Ces types d’emplois sont déterminés par arrêté ministériel après consultation des autorités compétentes. La commission avait noté que le projet de texte modificatif de l’article 20 du Code du travail remplacerait l’arrêté ministériel no 5/1 de 1981, et avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les projets de modification du Code du travail (dont la modification de l’article 20) suivaient les étapes prévues par la Constitution en vue de leur adoption. La commission prend note que le Code du travail a été modifié par la loi fédérale no 8/2007, mais que le projet de texte modificatif de l’article 20 n’a pas été adopté. En conséquence, la commission exprime le vif espoir que le projet de texte de modification de l’article 20 du Code du travail, qui concerne l’interdiction des travaux dangereux aux personnes de moins de 18 ans, sera adopté bientôt, et prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé en la matière. Lorsque la modification sera adoptée, la commission prie le gouvernement de prendre, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, les mesures nécessaires à la promulgation d’un arrêté ministériel pour déterminer les types de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans en vertu du projet de texte de modification de l’article 20.
Article 6. Age minimum d’admission à l’apprentissage. La commission avait noté que, en vertu de l’article 42 du Code du travail, l’âge minimum requis pour conclure un contrat d’apprentissage (défini comme étant un contrat en vertu duquel l’employeur s’engage à dispenser une formation professionnelle complète à l’apprenti) était de 12 ans. Elle avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet de modification de l’article 42 du Code du travail tendait à fixer à 15 ans l’âge minimum d’admission à la formation ou à l’enseignement professionnel, et noté que ce projet était en cours d’examen selon les étapes prévues par la Constitution. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que le projet de modification de l’article 42 du Code du travail est adopté dans un proche avenir. De plus, elle lui demande à nouveau de la tenir informée de tout progrès réalisé en la matière, et de transmettre copie de la disposition modifiée dès son adoption.
Considérant que, depuis plusieurs années, le gouvernement mentionne des modifications des dispositions du Code du travail sur l’interdiction des travaux dangereux aux personnes de moins de 18 ans et sur l’âge minimum d’admission à l’apprentissage, la commission exprime à nouveau le vif espoir que les projets de modification du code seront adoptés dans un proche avenir pour rendre la législation nationale conforme à la convention. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé en la matière, et l’invite à envisager une assistance technique du BIT.
La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement sur certains autres points.