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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Yemen (Ratificación : 2000)

Otros comentarios sobre C138

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Article 1 de la convention.  Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des activités de la Division du travail des enfants (CLU) qui relève du ministère des Affaires sociales et du Travail. La commission avait noté qu’une stratégie pour l’enfance et l’adolescence avait été adoptée, y compris des mesures visant à élaborer un système de contrôle complet en matière de travail des enfants. La commission avait demandé au gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures nationales visant à éliminer le travail des enfants.

La commission prend note des informations contenues dans le rapport final d’avancement technique du projet de l’OIT/IPEC, diffusé le 15 août 2008, d’aide dans le cadre du programme et de la politique nationales pour l’élimination des pires formes du travail des enfants au Liban et au Yémen. Selon ce rapport, la CLU a joué un rôle actif dans l’intégration des questions du travail des enfants dans les politiques gouvernementales. La commission note que ces questions sont visées dans le troisième Plan quinquennal du gouvernement pour le développement socio-économique (2006-2010) et la stratégie nationale de réduction de la pauvreté et pour l’enfance et l’adolescence. La commission note aussi que le cadre national susmentionné prévoit que le ministère de la Jeunesse et des Sports, le ministère de l’Education et le ministère de l’Information prennent des mesures pour sensibiliser aux questions du travail des enfants, y compris des campagnes radio et télédiffusées sur cette question, la un CD de chansons, la distribution de posters et la formation de 100 enseignants dans cinq gouvernorats à l’utilisation du guide sur la lutte contre le travail des enfants. La commission prend note aussi des informations contenues dans la réponse que le gouvernement a donnée par écrit le 7 août 2009 au sujet des points soulevés par le Comité des droits de l’enfant, à l’occasion de l’examen du rapport initial qu’il a soumis au titre du protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Selon ce rapport, la CLU continue de mener des activités de sensibilisation aux questions ayant trait au travail des enfants, notamment l’initiative «Un jour sans travail», qui informe en particulier sur les droits des enfants, notamment celui de jouer, ainsi qu’un programme de sensibilisation aux conséquences de l’abandon scolaire, et des informations à l’intention des autorités locales sur le rôle que le gouvernement joue pour faire reculer le travail des enfants (CRC/C/OPSC/YEM/Q/1/Add.1, pages 19 et 20). La commission prend dûment note de cette information et prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures de politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants, et sur les résultats obtenus.

Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, conformément aux articles 3(2) et 53 du Code du travail, plusieurs catégories de travailleurs sont exclus du champ d’application du code – travailleurs indépendants, travailleurs occasionnels, employés domestiques et certaines catégories de travailleurs agricoles –, ainsi que les jeunes qui travaillent avec leur famille sous la supervision du chef de famille. La commission avait pris note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle les dérogations actuelles dans le Code du travail seraient traitées dans les modifications qui seront apportées au Code du travail et à la loi sur les droits de l’enfant, et qu’il serait tenu compte des commentaires de la commission. La commission avait noté aussi que, selon le gouvernement, l’article 5 de l’ordonnance ministérielle no 56 de 2004 dispose que l’âge minimum d’accès à l’emploi ne sera pas inférieur à l’âge de la fin de la scolarité obligatoire, qui est de 15 ans. De plus, la commission avait pris note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement, à savoir que ces dispositions s’appliquent à tous les employeurs, y compris les entreprises familiales. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les modifications prévues du Code du travail. Elle avait aussi demandé au gouvernement de communiquer copie de l’ordonnance ministérielle no 56 et de fournir des informations sur la mesure dans laquelle son application a permis de réduire le nombre d’enfants de moins de 15 ans qui font partie des catégories de travailleurs exclues du champ d’application du Code du travail.

La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que le projet de modification du Code du travail a été élaboré et que, après l’examen du ministère des Affaires juridiques et du ministère des Affaires sociales et du Travail, il sera soumis au Conseil des ministres, lequel le transmettra à la Chambre des conseillers. La commission prend note de la copie de l’ordonnance ministérielle no 56 de 2004 qui a été jointe au rapport du gouvernement. Elle note que l’ordonnance ne contient pas de dispositions excluant des catégories de travailleurs, comme c’est le cas dans le Code du travail. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement, à savoir qu’il commence actuellement une enquête sur les enfants qui travaillent, en collaboration avec l’OIT, et que, une fois que l’enquête aura été achevée, il communiquera à la commission des informations détaillées sur les travailleurs indépendants, les travailleurs occupés dans des entreprises familiales, les travailleurs occasionnels, les travailleurs domestiques et les travailleurs agricoles.

La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts afin que soient adoptées les modifications du Code du travail, et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard, en particulier en ce qui concerne les catégories de travailleurs exclus du champ d’application du Code du travail en vertu des articles 3(2) et 53. La commission prie aussi le gouvernement de fournir copie du Code du travail tel que modifié dès qu’il aura été adopté. Elle le prie également de donner des informations au sujet de l’enquête sur les enfants qui travaillent, en particulier en ce qui concerne les travailleurs indépendants, les travailleurs dans les entreprises familiales, les travailleurs occasionnels, les travailleurs domestiques et les travailleurs agricoles, lorsque ces informations sont disponibles.

Article 2, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait noté précédemment que l’article 5 de l’ordonnance ministérielle no 56 dispose que l’âge minimum d’admission à l’emploi ne peut pas être inférieur à l’âge de la fin de la scolarité obligatoire, qui est de 15 ans. Or l’article 133 de la loi yéménite de 2002 sur les droits de l’enfant fixe à 14 ans l’âge minimum général d’admission au travail. Prenant note des informations du gouvernement selon lesquelles un amendement visant à modifier l’âge minimum d’admission au travail est en préparation, la commission avait prié le gouvernement d’adopter une législation pour corriger cette contradiction.

La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’il a soumis à la Chambre des conseillers les projets d’amendements de plusieurs lois relatives à l’âge minimum, pour les rendre conformes aux dispositions des conventions ratifiées par le Yémen. Notant que le gouvernement a fixé à 14 ans, au moment de la ratification de la convention, l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, la commission attire son attention sur la possibilité d’élever l’âge minimum en en informant le Directeur général de l’OIT, conformément à l’article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission exprime l’espoir que le projet d’amendement visant à modifier l’âge minimum général dans les lois pertinentes sera adopté très prochainement. La commission prie le gouvernement de fournir copie de cette législation dès qu’elle aura été adoptée.

Article 2, paragraphe 3. Education obligatoire. La commission avait noté précédemment que la stratégie du gouvernement de développement de l’enseignement de base, dans le cadre de l’Initiative pour l’accélération de l’éducation pour tous, comprenait des mesures visant à accroître les possibilités d’instruction des garçons et des filles dans les zones rurales. La commission avait pris note aussi de la mise en place, par la Banque mondiale, du projet de développement de l’éducation de base qui vise à aider le Yémen à assurer une éducation de base de bonne qualité à tous (niveaux 1 à 9), en se souciant particulièrement de l’égalité entre garçons et filles. Rappelant l’importance de l’éducation pour éliminer le travail des enfants, la commission avait prié le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer la scolarisation des enfants, en particulier des filles, dans l’éducation de base.

La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il s’efforce d’appliquer les dispositions de la Constitution relatives à l’éducation obligatoire, qui interdisent l’accès des enfants de moins de 14 ans au marché du travail. La commission prend note aussi des informations contenues dans le document d’information sur le projet de la Banque mondiale («Fonds catalytique de l’Initiative de mise en œuvre accélérée de l’éducation pour tous – phase III»), de juillet 2009, à savoir que le développement de l’éducation est un élément stratégique important du troisième plan quinquennal du gouvernement (2006-2010) et que les dépenses d’éducation restent prioritaires dans le budget national (de 14 à 21 pour cent au cours des 10 dernières années). Le projet indique que, dans le cadre de la stratégie pour le développement de l’éducation de base, le gouvernement a pris plusieurs initiatives pour accroître les taux de scolarisation, par exemple l’abolition des droits de scolarité pour les filles aux niveaux 1 à 6, et pour les garçons aux niveaux 1 à 3, à partir de septembre 2007, et que les taux de scolarisation continuent d’augmenter.

Toutefois, la commission prend note de l’indication figurant dans le projet susmentionné selon laquelle les écarts restent considérables entre le taux brut de scolarisation dans l’éducation de base des filles et celui des garçons; en 2007-08, ce taux était de 83 pour cent pour les garçons et de 64 pour cent les filles (le taux global d’ensemble étant de 74 pour cent). La commission note aussi que ce document indique que le taux d’achèvement du niveau 6 a été de 49 pour cent pour les filles, de 70 pour cent pour les garçons et de 60 pour cent dans l’ensemble en 2006-07. En outre, la commission note à la lecture du document que, en 2005, on estimait à 1,8 million le nombre d’enfants âgés de 6 à 14 ans qui ne fréquentaient pas l’école. La commission se dit gravement préoccupée par le nombre d’enfants, en particulier de filles, âgés de 6 à 14 ans qui ne fréquentent pas l’école. Elle prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif, dans le cadre de la stratégie de développement de l’éducation de base. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, et sur l’impact de ces mesures, en particulier en ce qui concerne les taux de scolarisation des filles et des enfants en zone rurale.

Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission aux travaux dangereux. La commission avait noté précédemment que l’article 49(4) du Code du travail interdit d’employer des jeunes de moins de 15 ans à des travaux dangereux. La commission avait pris note de l’information suivante du gouvernement: alors que l’article 4 de l’ordonnance ministérielle no 56 interdit d’accepter une personne âgée de moins de 18 ans pour tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il est réalisé, est susceptible de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant, cet article n’a pas abrogé les dispositions pertinentes du Code du travail.

La commission prend note de l’information contenue dans le rapport que le gouvernement a soumis au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, à savoir que les modifications prévues du Code du travail prennent en compte l’observation que la commission a formulée sur les dispositions contradictoires du Code du travail et de l’ordonnance ministérielle no 56 relatives à l’âge d’admission aux travaux dangereux. La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour veiller à l’adoption, prochainement, des modifications du Code du travail afin d’interdire l’emploi d’enfants de moins de 18 ans dans des travaux dangereux.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir copie de la liste des 57 types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. La commission note avec intérêt que l’article 21 de l’ordonnance ministérielle no 56 interdit à tout employeur d’occuper une personne de moins de 18 ans à des travaux dangereux, et énumère 57 types de travaux interdits – entre autres, travaux dans les exploitations minières ou les carrières, tanneries, abattoirs, manufacture d’explosifs, soudure, travaux comportant l’utilisation de plomb, de mercure ou de silicone, manufacture de soude ou de caoutchouc et déchargement ou chargement dans les ports.

Article 6. Age minimum d’admission à l’apprentissage. La commission avait noté précédemment que le Code du travail ne prévoit pas d’âge minimum pour l’apprentissage, et que le gouvernement indiquait qu’il prendrait en compte les commentaires de la commission sur cette question au moment de modifier le Code du travail. Notant l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission rappelle à nouveau que, en vertu de l’article 6 de la convention, un adolescent doit être âgé de 14 ans révolus pour entreprendre un apprentissage. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les modifications prévues du Code du travail soient conformes à l’article 6 de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard dans le prochain rapport.

Article 7. Travaux légers. La commission avait pris note précédemment de l’indication du gouvernement selon laquelle il prendrait en considération les commentaires de la commission et le paragraphe 13 (1) b) de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973, pour identifier les travaux légers, conformément à l’article 7 de la convention. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à l’adoption de réglementations déterminant les activités qui constituent des travaux légers, et pour prescrire la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’il est nécessaire de reformuler l’ordonnance ministérielle no 56 afin d’identifier les travaux légers pour lesquels l’emploi de jeunes âgés de 13 à 15 ans est autorisé. La commission note que l’article 6 de cette ordonnance dispose que la dérogation permettant l’emploi ou le travail de personnes âgées de 13 à 15 ans ne peut être autorisé que s’il s’agit de travaux légers qui ne compromettent pas leur santé, leur moralité ou leur développement physique, et ne les empêchent ni de fréquenter l’école, ni de participer à des programmes d’orientation ou à la formation professionnelle, et ne nuisent pas non plus à leur capacité de bénéficier d’une instruction. La commission prie le gouvernement de fournir copie de l’ordonnance ministérielle no 56 dès qu’elle aura été reformulée.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’information suivante du gouvernement: un règlement prévoyant des sanctions en cas d’infraction aux dispositions du Code du travail a été promulgué et les articles 28 à 41 du règlement précisent les sanctions encourues par les employeurs en cas d’infractions aux dispositions concernant le travail des enfants. La commission avait pris note aussi de l’information du gouvernement selon laquelle le plan du ministère du Travail et des Affaires sociales pour 2006 incluait des inspections du travail et l’application des sanctions prévues dans le Code du travail et ses règlements annexes. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle copie des règlements susmentionnés concernant les infractions au Code du travail seront communiquées ultérieurement. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir un complément d’information au sujet du ministère des Affaires sociales et du plan de 2006 pour le travail, et de son impact dans la pratique sur l’application des sanctions prévues en cas d’infractions aux dispositions sur le travail des enfants. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer dans un proche avenir les règlements sur les sanctions infligées aux personnes qui enfreignent les dispositions du Code du travail.

Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. La commission avait noté précédemment qu’aux termes de l’article 139 du règlement d’application de la loi no 45 de 2002 sur les droits des enfants, l’employeur doit tenir un registre ou figure le nom de l’enfant qui travaille et de son tuteur, la date à laquelle il a commencé à travailler, son domicile ainsi que tout autre information requise par le ministère. Toutefois, la commission avait noté que ces dispositions ne précisent pas que l’employeur doit indiquer l’âge ou la date de naissance des personnes de moins de 18 ans qu’il occupe.

La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle le Département de l’état civil et des registres civils est chargé d’enregistrer toutes les nouvelles naissances et de délivrer des certificats de naissance et des cartes d’identité (pour les enfants de plus de 16 ans). La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle copie des règlements donnant effet à la loi sur les droits des enfants lui seront communiquées en temps voulu. La commission note que l’information du gouvernement ne dit rien sur l’obligation des employeurs de tenir des registres indiquant l’âge ou la date de naissance des travailleurs. La commission rappelle que l’article 9, paragraphe 3, de la convention dispose que la législation nationale ou l’autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition, et que ces registres ou documents devront indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission prie de nouveau le gouvernement de veiller à ce que les registres tenus conformément à l’article 139 du règlement donnant effet à la loi sur les droits des enfants indiquent l’âge ou la date de naissance des personnes âgées de moins de 18 ans, comme le prévoit l’article 9, paragraphe 3, de la convention. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer copie des règlements donnant effet à la loi no 45 de 2002 sur les droits des enfants.

Point III du formulaire de rapport.  Inspection du travail. La commission prend note des informations contenues dans la réponse écrite du gouvernement du 7 août 2009 aux questions soulevées par le Comité des droits de l’enfant, à l’occasion de l’examen du rapport initial que le gouvernement a soumis au Comité des droits de l’enfant au titre du protocole optionnel à la Convention relative aux droits de l’enfant: à la suite de la promulgation de l’ordonnance ministérielle no 56, 5 041 visites d’inspection en tout ont été effectuées sur les lieux de travail d’enfants qui travaillent et que 15 inspecteurs du travail des enfants ont reçu une formation. La commission note aussi que, à la suite de ces inspections, 341 enfants ont été soustraits au travail et scolarisés, et 505 ont été affectés à des travaux légers correspondant à leurs capacités physiques.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il mène actuellement une enquête sur les activités relatives au travail des enfants. La commission prend note des informations contenues dans le document de l’OIT/IPEC, qui donne un aperçu du programme d’action en vue d’une enquête sur le travail des enfants et de l’élaboration d’une base de données sur le travail des enfants. L’organe de mise en œuvre est le Bureau central de statistique du Yémen, en collaboration étroite avec le ministère des Affaires sociales et du Travail. La commission note aussi que ce programme vise à recueillir des informations sur le caractère, la nature, l’ampleur et les raisons du travail des enfants au Yémen, et à déterminer les conditions de travail et leurs effets sur la santé, l’éducation et le développement normal des enfants qui travaillent. La commission note aussi que le programme de l’OIT/IPEC qui contribue à l’enquête sur le travail des enfants est destiné à renforcer la capacité du Bureau central de statistique du Yémen de réaliser des enquêtes pour recueillir des données sur le travail des enfants à long terme, et que ce programme comprendra une formation pour les effectifs. En outre, la commission prend note des informations contenues dans le rapport final de l’OIT/IPEC sur l’état d’avancement technique susmentionné selon lequel, en 2007, une étude initiale sur les enfants qui travaillent dans les pêcheries a été réalisée dans trois régions (Fuqum, Amran et Al Khaissa), et supervisée par le centre d’Aden pour la lutte contre le travail des enfants. Le ministère des Affaires sociales et du Travail a réalisé une étude sur les effets qu’ont les pesticides pour les filles qui travaillent dans la région d’Al Qatin.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations à propos de l’enquête sur le travail des enfants dès qu’elles seront disponibles. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les études de 2007 susmentionnées qui portent sur les enfants qui travaillent dans des pêcheries et sur les filles qui utilisent des pesticides. La commission prie également le gouvernement de fournir un complément d’information sur l’application dans la pratique de la convention, y compris des extraits des rapports des services d’inspection, et sur le nombre et la nature des infractions relevées qui concernent des enfants.

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