National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des observations formulées par la Confédération des syndicats d’Albanie (CTUA) et par la Confédération syndicale internationale (CSI) en août 2009.
Article 1 de la convention. Protection des travailleurs contre tout acte de discrimination antisyndicale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des données statistiques sur le nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale examinées au cours des cinq dernières années. La commission note l’indication selon laquelle huit cas de discrimination antisyndicale ont été portés à l’attention du ministère du Travail et réglés par voie de conciliation, à l’exception d’une affaire qui a été portée devant les instances judiciaires. La commission observe que la CTUA regrette que les travailleurs ne puissent, aux termes de la loi, obtenir qu’une compensation pouvant aller jusqu’à un an de salaire et non la réintégration dans leur poste de travail. La CTUA indique aussi que des licenciements pour motifs antisyndicaux touchent désormais l’entourage des syndicalistes (conjoints, parents). La commission rappelle que la convention prescrit une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et invite le gouvernement à examiner avec les partenaires sociaux la question de la réparation des licenciements pour motifs antisyndicaux, étant entendu que sont considérés comme compatibles avec la convention les systèmes qui prévoient des mesures préventives (par exemple une autorisation préalable), des sanctions suffisamment dissuasives ou ceux qui prévoient la réintégration. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour établir le tribunal d’arbitrage et le tribunal du travail qui sont prévus dans le Code du travail de 2003. La commission note avec regret l’indication du gouvernement selon laquelle, malgré le cadre juridique existant et les efforts du ministère du Travail, des Affaires sociales et de l’Egalité de chances, ces instances n’ont pas encore été constituées. La commission relève que, dans leurs communications respectives, la CTUA et la CSI regrettent cette situation. Rappelant une nouvelle fois que les dispositions de base de la législation nationale qui interdisent les actes de discrimination antisyndicale sont insuffisantes lorsqu’elles ne sont pas accompagnées de procédures garantissant une protection effective contre ces actes, la commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour l’établissement du tribunal d’arbitrage et du tribunal du travail qui sont prévus dans le Code du travail afin de garantir un mécanisme de protection efficace et rapide contre les actes de discrimination antisyndicale.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission avait noté qu’aux termes de l’article 161 du Code du travail des conventions collectives peuvent être conclues au niveau de l’entreprise ou des branches et avait demandé au gouvernement des informations sur la possibilité d’engager une négociation collective au niveau national. La commission note que le gouvernement, en référence à la négociation collective au niveau national, réitère qu’aucune convention collective n’a été conclue jusqu’à présent, hormis un protocole d’accord conclu en 2003-04 entre la CTUA et le Syndicat indépendant des mineurs et l’Union des syndicats indépendants de l’Albanie (BSPSH). La commission, notant que le Conseil national du travail a repris ses activités en 2006, prie le gouvernement de soumettre au conseil la question de la promotion de la négociation collective dans les secteurs privé et public, y compris au niveau national, et de fournir des informations sur l’évolution de la négociation collective dans la pratique, notamment les conventions collectives en vigueur à tous les niveaux et le nombre de travailleurs couverts par celles-ci.
La commission rappelle au gouvernement la possibilité de recourir, pour l’ensemble des points soulevés, à l’assistance technique du Bureau.