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Observación (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Georgia (Ratificación : 1993)

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La commission prend note des observations de la Confédération géorgienne des syndicats (GTUC) dans sa communication datée du 27 août 2008, des observations formulées par l’Association géorgienne des employeurs (GEA) sur ces observations, ainsi que de la réponse du gouvernement sur ces points. La commission constate également que la GTUC a porté ces mêmes allégations devant le Comité de la liberté syndicale. Elle note de plus les observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication du 26 août 2009 qui aborde les mêmes problèmes et mêmes questions soulevés précédemment par la commission.

La commission rappelle qu’elle a précédemment exprimé son inquiétude sur plusieurs points du Code du travail adopté en 2006. La commission considère notamment que le Code du travail n’assure pas de protection adéquate contre des actes de discrimination à l’encontre des syndicats et ne promeut pas de manière significative la négociation collective. La commission rappelle à cet égard la discussion qui s’est tenue à la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2008 qui a considéré qu’une table ronde tripartite, en vue de traiter ces problèmes dans le contexte d’un dialogue plein et entier avec l’assistance technique du Bureau, pourrait faciliter des avancées sur un certain nombre de points relatifs à la promotion de la négociation collective et à la protection du droit d’organisation dans la loi et dans la pratique.

La commission note que, selon le rapport du gouvernement, un mémorandum a été signé entre le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales, la GTUC et la GEA en vue d’institutionnaliser le dialogue social dans le pays. Depuis lors, les partenaires sociaux ont régulièrement tenu des sessions de discussions relatives à la législation du travail en mettant l’accent sur les questions de conformité avec la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 et la convention no 98. De plus, la commission note avec intérêt que, au cours de l’année 2009, le Bureau international du Travail a fourni une assistance technique aux constituants tripartites afin de faire avancer le processus de dialogue et la révision de la législation du travail, le tout en accord avec les conclusions de la Commission de la Conférence. La commission note avec intérêt la tenue, en octobre 2009 à Tbilissi, d’une table ronde tripartite sous les auspices du BIT qui a discuté du statut actuel de la législation nationale du travail, l’application des conventions nos 87 et 98 et de la promotion du tripartisme en Géorgie. La commission note également avec intérêt le décret no 335 du 12 novembre 2009 édicté par le Premier ministre de la Géorgie qui institutionnalise et officialise la Commission nationale du dialogue social et crée un groupe de travail tripartite chargé de réviser et d’analyser la conformité de la législation nationale avec les conclusions et les recommandations de la commission et de proposer les amendements nécessaires. La commission exprime l’espoir que l’ensemble des amendements proposés prendront en considération ses commentaires antérieurs, et prie le gouvernement de transmettre des informations sur les développements à cet égard.

Articles 1 et 3 de la convention. Protection contre des actes de discrimination antisyndicale. La commission avait précédemment constaté que l’article 11(6) de la loi sur les syndicats ainsi que l’article 2(3) du Code du travail interdisaient dans des termes très généraux la discrimination antisyndicale et ne semblaient pas constituer une protection suffisante contre la discrimination antisyndicale au moment du recrutement des travailleurs et lors de leur licenciement. La commission avait noté notamment que, conformément à l’article 5(8) du Code du travail, l’employeur n’est pas tenu de justifier sa décision de ne pas recruter un candidat et avait considéré que l’application pratique de cet article mettait un obstacle insurmontable à l’égard du travailleur s’il est appelé à prouver que son recrutement a été rejeté en raison de ses activités syndicales. La commission avait de même noté que, selon les articles 37(d) et 38(3) du code, l’employeur avait le droit de mettre un terme à un contrat avec son employé, de sa propre initiative, à condition que l’employé reçoive un mois de salaire sauf s’il en est stipulé autrement dans le contrat. La commission avait considéré que, en l’absence d’une disposition interdisant expressément tout licenciement pour raisons d’affiliation à un syndicat ou de participation à des activités syndicales de même qu’en l’absence de dispositions sur les cas de licenciement antisyndicaux, le Code du travail n’offrait pas une protection suffisante contre de tels licenciements. La commission note que le gouvernement renvoie à l’interdiction générale de la discrimination antisyndicale prévue à l’article 26 de la Constitution, à l’article 11(6) de la loi sur les syndicats et à l’article 2(3) du Code du travail et considère que la législation est conforme à la convention. Le gouvernement indique néanmoins que le groupe de travail tripartite révisera la législation si cela s’avère nécessaire. En ce qui concerne la protection au moment du recrutement, comme il peut être parfois difficile, voire impossible, pour un travailleur de prouver qu’il a été victime d’une discrimination antisyndicale, la commission est d’avis que la législation pourrait fournir des méthodes pour surmonter ces difficultés, par exemple en exigeant que les raisons qui ont conduit à la décision de ne pas recruter un candidat soient disponibles sur demande. En ce qui concerne le licenciement, la commission considère que la législation qui autorise l’employeur à mettre un terme à une relation de travail, à condition que l’employeur paye une compensation en vertu de la loi dans tous les cas de licenciement injustifié, sans aucune disposition visant à prévenir des actes de discrimination antisyndicale, est insuffisante au regard des articles 1 et 3 de la convention. La commission veut croire que les mesures nécessaires en vue de réviser les articles 5(8), 37(d) et 38(3) du Code du travail seront prochainement prises afin d’assurer que le Code du travail prévoit une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale en prenant en considération les principes précités. Elle prie le gouvernement d’informer le Bureau des mesures prises ou envisagées sur ce point.

La commission note que l’article 42 du Code des infractions administratives et l’article 212 du Code pénal prévoient des sanctions pour violation du droit du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les compensations offertes aux travailleurs victimes d’actes de discrimination antisyndicale, notamment lors de licenciements, de transferts, de rétrogradations, etc.

Article 2. Protection des organisations de travailleurs contre des actes d’ingérence de la part des employeurs. Au sujet de la précédente demande de la commission d’établir des procédures rapides, assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 42 du Code des infractions administratives prévoit en cas de violation du droit du travail ou des règles de protection du travail une peine minimale équivalant à 100 fois la rémunération et que, en cas de récidive commise dans l’année de l’imposition de la peine administrative, la pénalité s’élève à l’équivalent de 200 fois la rémunération.

Article 4. Négociation collective. La commission avait précédemment indiqué que, selon l’article 13 du Code du travail, l’employeur est autorisé unilatéralement à spécifier la durée de la semaine de travail, l’horaire quotidien, les quarts de travail, la durée des pauses, le lieu et l’heure de la rémunération, la durée et la procédure à suivre concernant les congés et absences non payées, les règlements pour l’application des conditions de travail, les types et les procédures d’encouragement et de responsabilité au travail, les procédures de considération de plaintes/requêtes et autres règles spéciales spécifiques concernant l’organisation de travail. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles un employeur est autorisé à introduire des règlements internes si, et seulement si, les conditions de travail ne sont pas déjà réglementées par un contrat de travail (soit individuel, soit collectif) et, si ces dernières le sont, le contrat prévaut sur toutes les autres règles internes.

La commission avait précédemment constaté que les articles 41 à 43 du Code du travail semblent mettre au même niveau les conventions collectives conclues avec des organisations syndicales et les accords conclus entre un employeur et des travailleurs non syndiqués, même si ces derniers sont au nombre de deux. La commission note que le gouvernement souligne que la convention no 98 ne stipule pas que les conventions collectives doivent prévaloir sur les accords individuels et confirme que, en vertu de la législation, les conventions collectives conclues avec des organisations syndicales et les accords conclus entre un employeur et des travailleurs non syndiqués sont traités de manière équivalente. Le gouvernement insiste sur le fait que, en vertu de la législation, le droit de négocier collectivement n’est pas seulement une prérogative des syndicats; d’autres groupes d’employés peuvent aussi s’engager dans des négociations avec un employeur. La commission considère difficile de réconcilier le statut équivalent accordé par la loi à ces deux catégories d’accords avec les principes de l’OIT sur la négociation collective, selon lesquels le plein développement et l’utilisation des mécanismes pour la négociation volontaire entre employeurs et employés doivent être encouragés et promus en vue de réglementer les modalités et conditions d’emploi par le biais de conventions collectives. Si, lors d’une négociation collective avec le syndicat, l’entreprise offre de meilleures conditions de travail aux employés non syndiqués, il y a un risque sérieux que cela affaiblisse les capacités de négociation du syndicat et entraîne des discriminations en faveur des employés non syndiqués; de plus, cela peut encourager les employés syndiqués à se retirer du syndicat. La commission attire l’attention du gouvernement sur la recommandation (no 91) sur les conventions collectives, 1951, qui insiste sur le rôle des organisations de travailleurs lors de la négociation collective. Considérant que la négociation directe entre l’entreprise et l’employé, contournant, lorsqu’elles existent, les organisations représentatives, va à l’encontre du principe selon lequel les négociations entre les employeurs et les organisations de travailleurs doivent être encouragées et promues, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier sa législation afin d’assurer que la position des syndicats ne soit pas affaiblie par l’existence d’autres représentants d’employés ou n’entraîne pas de discrimination en faveur du personnel non syndiqué. La commission prie le gouvernement d’informer le Bureau de tout développement à cet égard.

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles une majorité d’institutions et de sociétés publiques ont conclu des conventions collectives avec les syndicats. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre de conventions collectives conclues dans le pays durant la période de rapport et de fournir des statistiques concernant le secteur privé.

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