National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note le premier rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre tous actes de discrimination en matière d’emploi. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une protection adéquate contre tous actes de discrimination en matière d’emploi est assurée aux travailleurs par les articles 3 et 13 de l’ordonnance constitutionnelle de 1983 ainsi que par l’article 11 de la loi relative à la protection de l’emploi. A cet égard, la commission note que l’article 11 de la loi relative à la protection de l’emploi traite de la protection contre la cessation de la relation de travail basée sur l’affiliation à un syndicat ou la participation à des activités syndicales. La commission rappelle qu’aux termes de la convention les travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale à tout moment, c’est-à-dire lors du recrutement et durant la période d’emploi, y compris lors de la cessation de la relation d’emploi (voir l’étude d’ensemble de 1994 relative à la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 203 et 210). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires afin d’assurer que les travailleurs bénéficient d’une protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale lors du recrutement et durant la période d’emploi, y compris lors de la cessation de la relation d’emploi. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Sanctions suffisamment dissuasives. La commission note que, en vertu de l’article 44, paragraphe 2, de la loi relative à la protection de l’emploi, tout employeur qui contreviendrait aux dispositions de cette loi (y compris à l’article 11 qui interdit les licenciements antisyndicaux) se rend coupable d’une infraction et est passible d’une condamnation sommaire à payer une amende ne dépassant pas 2 000 dollars (soit 745 dollars des Etats-Unis). La commission considère que ces amendes peuvent, en certaines occasions, ne pas être suffisamment dissuasives. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’augmenter le montant des sanctions de telle manière qu’elles soient suffisamment dissuasives contre tous actes de discrimination antisyndicale.
Article 2. Protection adéquate contre tous actes d’ingérence. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le principe de protection contre tous actes d’ingérence est assuré aux organisations d’employeurs et de travailleurs par la coutume et la pratique, et il n’y a pas de cas connu dans lesquels ces organisations auraient commis des actes d’ingérence les unes à l’égard des autres. La commission est d’avis que la législation devrait établir de manière expresse des recours rapides, assortis de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence afin d’assurer l’application pratique de l’article 2 de la convention. De plus, pour donner toute la publicité nécessaire à ces mesures et assurer leur pleine efficacité dans la pratique, ces dispositions de fond ainsi que les recours et sanctions visant à en garantir l’application devraient figurer explicitement dans la législation applicable en la matière (voir l’étude d’ensemble, op. cit., paragr. 232). La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures spécifiques, assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence. Elle prie également le gouvernement de continuer à informer le Bureau de tout fait nouveau à cet égard.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission note que les projets de loi auxquels le gouvernement fait référence, ne contiennent aucune disposition concernant le droit de négocier collectivement. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Comité national tripartite chargé des normes internationales du travail a fonctionné en tant que mécanisme visant à assurer le respect du droit d’organisation. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 4 de la convention le gouvernement doit prendre des mesures appropriées aux conditions nationales pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d’emploi. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour reconnaître expressément et réglementer dans la législation le droit de négocier collectivement, conformément aux principes contenus dans la convention.