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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Líbano (Ratificación : 1977)

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Article 1 a) de la convention. Paiement des prestations liées à l’emploi (allocations familiales). La commission prend note des explications de la Caisse nationale de sécurité sociale relatives au paiement des allocations familiales. Elle note cependant que, dans la pratique, c’est toujours au père de famille que ces prestations sont versées, même lorsque l’homme et la femme satisfont aux mêmes conditions. La commission prie le gouvernement de poursuivre l’examen de la législation et de la pratique en vigueur en vue d’assurer que les femmes bénéficient des allocations familiales sur un pied d’égalité avec les hommes, et de fournir des informations sur tout développement à cet égard.

Indemnité de licenciement en cas de mariage. La commission note que le gouvernement déclare que ses commentaires seront pris en considération pour l’élaboration de l’article 72(a) tendant à modifier la loi sur le travail lorsque cette loi sera révisée. Elle note en outre qu’une disposition similaire relative à l’indemnité de licenciement versée aux femmes en cas de mariage est incluse dans l’article 50 de la loi de sécurité sociale. La commission rappelle que nombre de difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du principe d’égalité entre hommes et femmes, notamment du principe d’égalité de rémunération, sont intimement liées au statut de la femme dans la société, d’une manière générale, et, plus particulièrement, dans l’emploi. La commission exprime donc l’espoir que, lors de l’examen du projet d’article 72(a) tendant à modifier la loi sur le travail, le gouvernement tiendra dûment compte de la nécessité d’examiner les conceptions traditionnelles du rôle de la femme dans la société, notamment les idées reçues concernant les aspirations et préférences des femmes ainsi que les responsabilités familiales. La commission demande que le gouvernement modifie le projet d’article 72(a) tendant à modifier la loi sur le travail et l’article 50 de la loi de sécurité sociale.

Article 2. Application du principe établi par la convention à l’égard des travailleurs domestiques. La commission rappelle que le projet d’article 4 tendant à modifier la loi sur le travail exclut du champ d’application de cet instrument les travailleurs domestiques, qui sont dans leur grande majorité des travailleuses migrantes. Elle note qu’un contrat de travail pour les travailleurs domestiques migrants a été créé en 2009 dans le but d’améliorer la protection de cette catégorie de travailleurs. Ce contrat stipule que l’employeur verse un salaire mensuel, à convenir entre les parties, et assure l’alimentation, l’habillement et le logement ainsi que la couverture de prévoyance médicale de l’intéressé (paragr. 9). Elle prend note du point de vue du gouvernement selon lequel les travailleurs au sens courant du terme, qui sont couverts par la loi sur le travail, ne sauraient être comparés aux travailleurs domestiques étant donné que les conditions d’emploi des uns et des autres ne sont pas les mêmes. Elle note également que, à la différence des travailleurs au sens courant du terme, les travailleurs domestiques ne sont toujours pas couverts par une législation quelconque relative au salaire minimum (se référer à ce sujet à la demande directe de 2008 relative à la convention (nº 131) sur la fixation des salaires minima, 1970). La commission rappelle que la protection prévue par la convention va au-delà de l’égalité de rémunération pour un travail s’effectuant dans des conditions égales puisqu’elle tend à ce que l’on compare les rémunérations d’hommes et de femmes occupant des emplois entièrement différents par nature mais néanmoins de valeur égale. Elle rappelle également que la mise en œuvre du principe établi par la convention implique de comparer largement les emplois occupés par des hommes et ceux qui sont occupés par des femmes en différents lieux ou dans différents établissements, ou encore entre différents employeurs. Lorsque des catégories professionnelles à dominante féminine, comme le travail domestique, sont comparées à des catégories professionnelles à dominante masculine, il importe d’utiliser un éventail approprié de critères objectifs incluant non seulement les conditions de travail mais aussi les qualifications et compétences requises, le niveau de responsabilité et le degré d’effort requis. Souvent, des compétences considérées comme «féminines», comme la dextérité manuelle ou celles qui sont requises dans les métiers de soins aux personnes, y compris le travail domestique, sont sous-évaluées, voire méconnues, par comparaison avec des compétences traditionnellement «masculines», comme la capacité de lever de lourdes charges (voir l’observation générale de 2006). La commission prie le gouvernement:

i)     d’indiquer les critères et les méthodes appliqués actuellement pour la détermination des rémunérations des travailleurs domestiques (salaire ou traitement de base et prestations complémentaires), par comparaison avec les autres catégories de travailleurs;

ii)    d’indiquer toute mesure prise en vue d’instaurer un salaire minimum pour les travailleurs domestiques; et

iii)   de préciser quelles sont les dispositions légales ou d’ordre pratique garantissant également l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale à l’égard des travailleurs domestiques et, en outre, que dans la détermination de la rémunération de cette catégorie de travailleurs (salaire de base et prestations complémentaires), le travail domestique ne se trouve pas sous-évalué en raison de préjugés sexistes liés au travail accompli.

Application du principe établi par la convention dans la fonction publique. La commission prend note des explications données par le Conseil de la fonction publique, lequel indique malheureusement qu’aucun progrès réel n’a été enregistré quant à la proportion de femmes occupant les postes les plus élevés et les mieux rémunérés de la fonction publique. Elle note en outre que la fonction publique est en cours de restructuration, et que de plus amples informations seront fournies dans le prochain rapport du gouvernement. Etant donné que les statistiques révèlent la persistance d’une faible proportion de femmes aux postes les plus élevés de la fonction publique, la commission demande que le gouvernement prenne sans attendre des mesures efficaces propres à promouvoir l’accès des femmes aux postes les plus élevés et garantir qu’aucun préjugé sexiste n’entre en jeu dans l’appréciation de leur qualification pour ces postes. Elle le prie également de continuer de communiquer des statistiques de l’emploi dans la fonction publique.

Article 3. Evaluation objective des emplois. Notant que l’établissement de la description des emplois dans la fonction publique est toujours en cours, la commission prie le gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour que l’évaluation des emplois soit menée à bien dans un proche avenir, et de communiquer les résultats de cette évaluation. Prenant dûment note du fait que le gouvernement a demandé en 2008 au bureau régional de l’OIT à Beyrouth l’organisation d’un séminaire tripartite sur l’évaluation objective des emplois dans le secteur privé, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement à cet égard.

Application pratique du principe dans le secteur privé. La commission note que le gouvernement communiquera dès que possible des statistiques ventilées par sexe faisant apparaître la répartition des hommes et des femmes dans les différentes professions et dans les différents secteurs de l’économie, avec les niveaux de rémunération correspondants. Elle note en outre que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les mesures, quelles qu’elles soient, qui auraient été prises pour éliminer les écarts de rémunération entre hommes et femmes qui pourraient exister dans les petites et moyennes entreprises. La commission veut croire que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour que ces informations soient communiquées dans son prochain rapport. Elle le prie de continuer de communiquer copie de conventions collectives spécifiant le montant des salaires et prestations annexes.

Application. La commission note qu’il n’a pas été enregistré de plaintes pour discrimination salariale fondée sur le sexe, et que les instances compétentes n’ont pas rendu de décision dans ce domaine. La commission croit comprendre qu’un certain nombre d’activités de formation s’adressant aux inspecteurs du travail ont été menées avec le concours et l’assistance du BIT. La commission incite le gouvernement à assurer la poursuite de cette formation des inspecteurs du travail, et exprime l’espoir qu’une attention particulière sera accordée à l’amélioration de leur compétence de recherche et de traitement des inégalités de rémunération. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur ces activités, de même que sur toute plainte et toute décision judiciaire ayant trait au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

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