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Observación (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155) - Nueva Zelandia (Ratificación : 2007)

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La commission prend note avec intérêt des informations complètes et détaillées fournies par le gouvernement dans son premier rapport, et note que la loi de 1992 sur la santé et la sécurité au travail (loi SST) et son règlement d’application, la loi de 1996 sur les substances dangereuses et les organismes nouveaux et la loi de 2000 sur les relations de travail assurent la conformité de la législation à la plupart des dispositions de la convention. La commission prend également note des observations formulées par le Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU) et Business Nouvelle-Zélande, ainsi que des réponses du gouvernement à ces observations.

Articles 1, paragraphe 3, et 2, paragraphe 3, de la convention. Champ d’application et définitions. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les dispositions de la loi SST, qui concernent les enquêtes faisant suite à des accidents et l’inspection des zones de défense renforcée, ne s’appliquent pas aux forces de défense néo-zélandaises, et que les propriétaires d’une habitation n’ont pas d’obligations envers les personnes qui accomplissent des travaux dans le bâtiment. La commission prie le gouvernement d’indiquer les motifs de ces exclusions, et de mentionner les mesures prises qui assurent une protection suffisante des travailleurs dans les branches exclues, ainsi qu’en vue d’une meilleure application de la convention.

Articles 5 et 11. Principaux domaines d’action dans le cadre de la politique nationale et fonctions assurées pour donner progressivement effet à cette politique. La commission prend note de l’observation du NZCTU selon laquelle le Comité national consultatif d’experts en matière de santé et de sécurité des travailleurs (NOHSAC), créé pour apporter directement au ministre du Travail un conseil indépendant sur les principales questions de santé et de sécurité des travailleurs, a mis en évidence d’importantes lacunes dans les documents d’orientation visant à encourager le respect du cadre axé sur les résultats de la loi SST, un manque de ressources et la nécessité d’un soutien plus important pour le cadre réglementaire concernant la santé et la sécurité des travailleurs. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle davantage de ressources ont été allouées en 2007 pour plusieurs initiatives concernant la santé et la sécurité, y compris un soutien en amont pour les entreprises apporté grâce à l’élaboration de normes et à l’aide de spécialistes. La commission note aussi qu’un projet a été préparé pour réviser l’ensemble des documents d’orientation et des documents sur les normes élaborés ou adoptés par le gouvernement depuis 1992 afin de mettre au point un cadre qui servira de base à l’élaboration de prochains documents. Le NZCTU déclare aussi que le NOHSAC a été supprimé en juin 2009 en raison d’une réduction des crédits, et que ses prérogatives n’ont pas été reprises par un autre organisme public. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles la décision de supprimer le NOHSAC a été prise pour procéder à une nouvelle allocation des ressources afin de s’intéresser aux problèmes mis en évidence par le comité, et que le gouvernement pourra toujours, en fonction des besoins, commander des études et solliciter des contributions scientifiques pour mettre en évidence les problèmes nouveaux concernant la santé et la sécurité sur le lieu de travail, et pour y faire face. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur le résultat des mesures prises pour s’intéresser aux problèmes mis en évidence par le NOHSAC, et des informations sur les études et les contributions scientifiques destinées à mettre en évidence les problèmes nouveaux concernant la santé et la sécurité sur le lieu de travail, et à y faire face.

Articles 7 et 9. Contrôle de l’application des lois et des prescriptions. La commission note que, d’après la déclaration du NZCTU, l’un des rôles de l’inspection chargée de la sécurité et de la santé est d’offrir une formation et des informations aux employeurs et aux employés, mais qu’il faut également mettre l’accent sur la surveillance et l’application, lesquelles nécessitent le recrutement et l’emploi constants d’un nombre suffisant d’agents de terrain ayant des compétences diverses pour effectuer des inspections sur place dans l’ensemble des secteurs, à titre préventif ou pour faire face à un problème. La commission prend note de la réponse du gouvernement indiquant que le Conseil tripartite sur la santé et la sécurité au travail a soulevé certaines questions lors de réunions consacrées à la surveillance et à l’application, et qu’il continuera à le faire; le gouvernement ajoute que le rôle des inspecteurs en matière d’application vise essentiellement à promouvoir de très bonnes pratiques en matière de santé et de sécurité au travail, mais que la surveillance, les enquêtes et l’application de la législation sur la santé et la sécurité sont des éléments clés des mesures prises par le gouvernement en cas d’infractions à la loi SST, notamment d’infractions graves. La commission renvoie aux commentaires qu’elle a adressés au gouvernement en 2007 à propos de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947. Elle demandait au gouvernement de s’assurer que les activités de prévention et de conseil menées par les inspecteurs du travail et destinées aux travailleurs et aux employeurs, notamment en matière de sécurité et de santé des travailleurs, soient complétées, chaque fois que cela est nécessaire pour assurer le respect des dispositions légales applicables et des mesures décidées par l’inspecteur du travail, par l’application de sanctions ou l’engagement de procédures légales. La commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures appropriées pour trouver un bon équilibre entre, d’une part, les missions de prévention et de conseil et, d’autre part, les missions de contrôle de l’application de la réglementation de l’inspection du travail, comme cela est souligné aux paragraphes 96 à 102 de l’étude d’ensemble de 2009 concernant la sécurité et la santé des travailleurs.

Article 12 c). Responsabilités des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le Département du travail mène des recherches pour se tenir au courant de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques, et qu’il est tenu de fournir au gouvernement des travaux de recherche et des conseils généraux sur les questions de sécurité et de santé des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour s’assurer que les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel procèdent à des études et à des recherches ou se tiennent au courant de toute autre manière de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques pour s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu des alinéas a) et b) de l’article 12.

Article 13. Protection de travailleurs contre des conséquences injustifiées. La commission note que le NZCTU a eu connaissance de cas où, dans certains secteurs, les employeurs dissuadaient les travailleurs de signaler les accidents et les incidents au travail et que, parfois, des pressions s’exerçaient sur les travailleurs pour qu’ils continuent de travailler même si les dispositifs de sécurité et les autres protections faisaient défaut. Le NZCTU déclare que le gouvernement engage des poursuites en cas d’incidents graves, d’accidents entraînant des décès ou des incapacités graves, mais qu’il prend rarement des mesures préventives pour examiner les manquements à la sécurité. Le NZCTU déclare avoir présenté des propositions sur la nécessité d’élargir la définition du préjudice grave donnée dans la législation sur la santé et la sécurité. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle, dans les petites et moyennes entreprises, l’inspection met l’accent sur l’apport d’un plus grand nombre d’informations et d’une participation accrue du secteur, ainsi que sur l’adoption de mesures plus vigoureuses pour l’application, lorsque cela est nécessaire, ce qui assure un plus grand respect de la législation en général; le gouvernement indique aussi qu’il examine activement la définition du préjudice grave en vue de la réviser. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour faire face aux problèmes mis en évidence par le NZCTU, mentionnés plus haut, et sur les modifications apportées à la définition du préjudice grave.

Article 14. Mesures prises pour encourager l’inclusion des questions de sécurité et d’hygiène de travail dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux. La commission prend note de la déclaration du NZCTU selon laquelle le budget du gouvernement de 2009 a réduit les crédits affectés à plusieurs domaines de l’enseignement supérieur, y compris le respect de la réglementation et les qualifications en matière de santé et de sécurité, et que la formation des délégués à la santé et à la sécurité au travail a également fait l’objet de réductions substantielles. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la conformité à la présente convention n’est pas remise en cause, car ces changements n’ont pas d’effet sur les droits et les obligations des employeurs et des employés, et que le gouvernement examinera les options futures permettant d’allouer des crédits à la formation des délégués à la santé et à la sécurité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires concernant les effets que la réduction des crédits a eus sur la promotion de la sécurité et de l’hygiène du travail à tous les niveaux d’éducation et de formation; elle le prie d’indiquer les mesures prises pour continuer de donner effet à l’article 14.

Article 17. Activités simultanées de plusieurs entreprises sur un même lieu de travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, comme la loi SST est un texte axé sur les résultats, elle prévoit une coordination et une collaboration en matière de santé et de sécurité sur les lieux de travail comptant plusieurs entreprises, en définissant les responsabilités qui incombent aux différentes parties et en obligeant expressément l’employeur à prendre toutes les mesures possibles pour assurer la sécurité des employés au travail. La commission prend également note avec intérêt des informations selon lesquelles le gouvernement modifie actuellement la législation pour prévoir une obligation de collaboration spécifique lorsque des entreprises occupent un lieu de travail simultanément. La commission prie le gouvernement de fournir copie de la législation modifiée lorsqu’elle sera adoptée.

Article 19. Dispositions prises au niveau de l’entreprise. La commission prend note de la déclaration du NZCTU selon laquelle aucune disposition spécifique ne prévoit que les délégués à la santé et à la sécurité doivent avoir les ressources et le temps nécessaires à l’accomplissement des fonctions qui sont les leurs en vertu de la loi SST et que, en pratique, les fonctions de nombreux délégués s’ajoutent à leurs tâches professionnelles habituelles et s’exercent en dehors des heures de travail. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle l’article 19E de la loi SST prévoit un congé payé pour suivre une formation adaptée en matière de santé et de sécurité, et qu’il incombe implicitement à l’employeur d’offrir aux délégués à la santé et à la sécurité des moyens suffisants pour qu’ils s’acquittent de leurs fonctions. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour résoudre les questions mises en évidence par le NZCTU, et de fournir des informations complémentaires sur l’application pratique de l’article 19E de la loi SST.

Article 20. Coopération des employeurs et des travailleurs. La commission prend note des préoccupations exprimées par Business Nouvelle-Zélande. Pour l’organisation, le fait que la loi SST impose l’élection d’un délégué à la santé et à la sécurité, ou la création d’un comité chargé de ces questions, dissuade les employés de mener une action en la matière. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle, en vertu de la partie 2A de la loi SST, l’employeur est tenu de donner aux employés des moyens suffisants de participer efficacement au processus continu d’amélioration de la santé et de la sécurité au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l’application de cet article en pratique, se référant aux préoccupations de Business Nouvelle-Zélande, concernant la coopération mise en place entre les employeurs et les travailleurs.

Article 21. Dépenses pour les travailleurs. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, en vertu de l’article 10(2)(b) de la loi SST, l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures possibles pour fournir aux employés les vêtements et équipements de protection nécessaires, pour assurer l’accès des employés à ces vêtements et protections et pour qu’ils les utilisent lorsqu’un risque est susceptible d’entraîner un dommage. La commission note aussi que le NZCTU a eu connaissance de nombreux cas où les vêtements ou les équipements de protection n’étaient pas fournis aux travailleurs engagés pour une tâche et que, lorsqu’ils étaient fournis, les travailleurs devaient les payer. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle l’obligation prévue à l’article 10(2)(b) ne s’applique pas aux chefs qui dirigent des travailleurs engagés pour une tâche et que, si le chef demeure responsable de la sécurité de ces travailleurs, cette responsabilité n’entraîne pas la fourniture de vêtements et d’équipements. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la gratuité de l’ensemble des mesures de sécurité et d’hygiène du travail, qui ne se limitent pas aux vêtements et équipements de protection. Elle lui demande aussi de fournir des informations complémentaires sur l’application de cet article en pratique, notamment en ce qui concerne les travailleurs engagés pour une tâche.

Points III et V du formulaire de rapport. Décisions de tribunaux judiciaires; et application pratique. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations concernant ces points du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de joindre des informations indiquant si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention. Elle lui demande aussi de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, de joindre des extraits de rapports d’inspection et, s’il en existe, des informations sur le nombre des travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées et le nombre, la nature et la cause des accidents constatés.

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