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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Fiji (Ratificación : 2003)

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Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de la création du Comité consultatif tripartite de projet sur le travail des enfants (CCP). La commission avait noté aussi que ce comité était en train d’élaborer un plan national d’action visant à éliminer le travail des enfants. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le second Forum national sur le travail des enfants s’est tenu en mars 2010 en tant que suivi pour évaluer le plan d’action défini en 2008. La commission prend note aussi des informations contenues dans le rapport du gouvernement sur les nombreuses activités menées par le CCP; ce dernier a effectué une étude de base sur le travail des enfants dans cinq secteurs, ainsi qu’un examen législatif sur l’application de la convention, et mené des initiatives de renforcement des capacités des inspecteurs chargés du travail des enfants au ministère du Travail. Le CCP a aussi contribué à la création de l’Unité du travail des enfants qui relève du ministère du Travail, ainsi qu’à plusieurs projets de formation et de sensibilisation à l’intention de partenaires tripartites et de fonctionnaires. La commission note aussi que, selon le gouvernement, le comité participe au projet de l’OIT/IPEC «TACKLE» qui vise à lutter contre le travail des enfants au moyen de l’éducation et de la réduction de la pauvreté.

Toutefois, la commission prend note de l’information qui figure dans le document sur les travaux dangereux pour les enfants (soumis avec le rapport du gouvernement) du Conseil consultatif national sur la sécurité et la santé au travail: il y a quelque 80 000 enfants travailleurs saisonniers ou travailleurs agricoles migrants. Ce document indique aussi que l’application de la législation sur le travail des enfants est laxiste dans le secteur agricole et qu’il n’y a pas de contrôle systématique du travail des enfants dans le pays. La commission prie donc instamment le gouvernement de renforcer ses efforts pour lutter contre le travail des enfants, en particulier dans le secteur agricole. A cet égard, elle prie le gouvernement de continuer à soutenir les initiatives du Comité consultatif de projet sur le travail des enfants qui visent à renforcer la capacité des inspecteurs du ministère du Travail qui s’occupent du travail des enfants. Prière aussi de continuer d’indiquer les mesures concrètes prises par le comité consultatif de projet, et les résultats obtenus. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer les résultats obtenus grâce à la mise en œuvre du projet TACKLE de l’OIT/IPEC. Enfin, prière de fournir copie de l’étude de base menée par le Comité consultatif de projet sur le travail des enfants dans cinq secteurs à Fidji, dès qu’elle aura été achevée.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission avait noté précédemment que l’article 95(2) de la promulgation no 36 de 2007 sur la relation de travail dispose que le ministère du Travail peut, après consultation du Comité consultatif national sur la sécurité et la santé au travail, par avis promulgué dans la Gazette, interdire totalement ou partiellement aux enfants l’accès aux emplois ou lieux de travail insalubres, dangereux ou inappropriés. La commission avait constaté qu’aucune liste de ce type n’avait été adoptée mais avait noté que, selon le gouvernement, cette question avait été soumise pour examen au Conseil consultatif sur les relations de travail.

La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que le Conseil consultatif sur les relations de travail a fait part au Conseil consultatif national sur la sécurité et la santé au travail de la préparation d’une liste des types de travail dangereux, et que ce dernier a élaboré un document sur cette question qui contient un projet de liste des types de travail interdits. La commission note aussi qu’une sous-commission tripartite consultative sur la sécurité et la santé au travail a été instituée pour examiner et élaborer ce projet de liste. La commission note en outre que ce projet de liste, soumis avec le rapport du gouvernement, interdit 17 types d’activités dangereuses qui ne conviennent pas aux enfants. De plus, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dès que le Conseil consultatif national sur la sécurité et la santé au travail aura adopté la liste, il sera recommandé au ministre du Travail de l’adopter par voie d’ordonnance dans la Gazette. Le gouvernement indique que cette procédure devrait arriver à son terme d’ici à la soumission de son prochain rapport. La commission exprime le ferme espoir que cette liste qui détermine les types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans sera adoptée dans un proche avenir, conformément à l’article 95(2) de la promulgation no 36 de 2007. Elle prie le gouvernement d’en communiquer copie dès qu’elle aura été adoptée.

Article 7, paragraphes 1 et 3. Travaux légers et détermination de ces types de travail. La commission avait précédemment noté qu’en vertu de l’article 93(2) de la promulgation no 36 de 2007 les enfants de 13 à 15 ans peuvent être employés à des travaux légers. La commission avait noté aussi que, selon le gouvernement, il n’y avait pas de dispositions spécifiques régissant la durée du travail pour les enfants effectuant des travaux légers, ce qui veut dire que les enfants âgés de 13 à 15 ans étaient autorisés à travailler jusqu’à huit heures par jour. La commission avait estimé qu’un travail pouvant atteindre huit heures par jour ne constituait pas un travail léger. Toutefois, elle avait aussi pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la détermination des travaux légers (et le nombre d’heures pendant lesquelles ces activités peuvent être réalisées) serait portée à l’attention du Conseil consultatif sur les relations de travail.

La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’il est résolu à veiller à ce que les mesures nécessaires soient prises pour déterminer le nombre d’heures de travail ainsi que le type d’activité qui constituent un travail léger. La commission note aussi que, selon le gouvernement, le Conseil consultatif sur les relations de travail et le Conseil consultatif national sur la sécurité et la santé au travail œuvrent ensemble pour élaborer une liste des types de travail léger. Le gouvernement indique que, dès que cette liste aura été élaborée et approuvée par ces deux conseils, elle sera soumise pour adoption au Cabinet. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à l’élaboration et l’adoption de cette liste qui déterminera les types de travail léger pour les enfants âgés de 13 à 15 ans, ainsi que le nombre d’heures et les conditions de ces travaux. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette liste dès qu’elle aura été adoptée.

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