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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) - Georgia (Ratificación : 2002)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait précédemment prié le gouvernement de communiquer copie des articles 255 et 2551 du Code pénal tels qu’amendés. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, l’article 255 érige en infraction pénale la production, la conservation, l’offre, le transfert, la diffusion, la vente ou la mise à disposition de matériel pornographique, y compris du matériel vidéo ou audio, mettant en scène un mineur. En outre, l’article 2551 définit en tant qu’infraction pénale le fait de faire participer un mineur à la production illégale de matériel pornographique, à sa diffusion, sa promotion ou sa vente. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, copie des articles 255 et 2551 du Code pénal tels qu’amendés.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de communiquer copie de l’article 171 du Code pénal tel qu’amendé en 2006. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 171 du Code pénal tel que modifié en 2006, le fait de persuader un mineur de s’adonner à la mendicité ou à toute autre activité contraire à l’ordre public, ou d’inciter un mineur à la consommation de substances toxiques ou médicales est répréhensible. La commission prie encore une fois le gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, copie de l’article 171 du Code pénal tel qu’amendé.

Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Police et inspecteurs de district. A la suite de ses précédents commentaires, la commission a pris note de l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle la protection des mineurs contre les pires formes de travail des enfants est une des priorités du ministère de l’Intérieur et que les activités menées à cette fin sont confiées à la police et aux inspecteurs de district. Elle note que, d’après le gouvernement, le ministère de l’Intérieur a une approche systématique des questions de protection de l’enfance et qu’il a mis en œuvre des mesures visant à améliorer la capacité des policiers à mieux traiter les questions concernant des mineurs. Elle note également que le gouvernement indique que, à ce jour, 957 policiers ont reçu une formation et une spécialisation pour traiter les affaires concernant les mineurs. De même, les inspecteurs de district ont régulièrement des entretiens avec des enfants pour les sensibiliser aux risques des habitudes nocives et contrôler en permanence leur assiduité scolaire. La commission note en outre que, selon le gouvernement, en mars 2009, 48 agents du ministère de l’Intérieur ont entamé une formation sur le thème «les mineurs et la loi, et les mineurs et les habitudes nocives» et que, en avril, ils ont donné 520 conférences dans 186 écoles sur ces thèmes.

En outre, la commission note que le gouvernement indique que le ministère de l’Intérieur a signé un mémorandum de coopération avec l’ONG World Vision International en vue d’une collaboration dans le cadre du projet intitulé «Protection des droits des enfants victimes de trafic en Géorgie». Le ministère de l’Intérieur a ainsi organisé des cours de formation sur le trafic des enfants destinés aux agents du département chargés de la lutte contre le trafic et la migration illégale. A ce jour, 15 agents du ministère de l’Intérieur ont participé à cette formation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des activités mises sur pied par le ministère de l’Intérieur dans le cadre du projet «Protection des droits des enfants victimes de trafic en Géorgie» dans la lutte contre le trafic des enfants.

2. Conseil de coordination interministériel pour la répression de la traite des êtres humains (Conseil de coordination). A la suite de ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil de coordination coordonne, dans l’ensemble du pays, un large éventail d’activités et de programmes relatifs à la protection et la réhabilitation des victimes de trafic. Les activités du Conseil de coordination incluent:

–           la création d’une base juridique adéquate, notamment par le biais d’amendements à la législation pénale, ainsi que l’adoption de la loi sur la lutte contre le trafic des êtres humains, et la préparation du Plan national d’action pour la lutte contre le trafic des êtres humains;

–           la promotion de la capacité institutionnelle, comme par exemple la création du Fonds d’Etat pour la protection et l’assistance aux victimes du trafic des êtres humains et la création de refuges pour les victimes de ce trafic;

–           la mise en place d’une protection des victimes du trafic, notamment par la promulgation du système prévu par la loi au travers du Mécanisme national d’orientation, l’élaboration de programmes d’aide et de réinsertion des victimes du trafic leur accordant une indemnisation ainsi qu’un rapatriement garanti; et

–           l’organisation d’activités de sensibilisation du grand public, notamment par des cours de formation, la création de permanences téléphoniques, la création de programmes spéciaux, la diffusion de programmes de télévision et de radio.

3. Procureurs. La commission avait pris note auparavant du rôle des procureurs de la République dans la lutte contre le trafic des êtres humains. A la suite de ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle, au cours du premier semestre 2010, des enquêtes ont été ouvertes sur quatre cas de trafic d’êtres humains, aucun n’impliquant des mineurs. En 2009, dans 33 cas ayant donné lieu à une enquête, 40 personnes ont fait l’objet de poursuites et 37 ont été condamnées à des peines de prison d’une durée moyenne de vingt et un ans. Sur 33 cas ayant fait l’objet d’une enquête en 2009, 24 avaient trait à des cas de trafic de mineurs, et des peines ont été prononcées dans 21 cas contre 33 personnes. En 2008, des procédures ont été entamées dans 14 cas de trafic d’êtres humains, dont deux avaient trait à un trafic de mineurs, et dans dix cas ont été prononcées des condamnations assorties de peines de quatorze à quinze ans de prison. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre des infractions constatées, les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les peines pénales prononcées en matière de traite des enfants.

Article 6. Programmes d’action destinés à éliminer les pires formes de travail des enfants. Plan d’action national contre la traite des êtres humains. La commission note qu’un nouveau Plan d’action 2009-10 contre la traite des êtres humains a été adopté au début de l’année 2009. Elle note que ce nouveau plan d’action envisage diverses mesures d’importance qui seront prises dans le cadre de la lutte contre la traite des mineurs, notamment:

–           sensibilisation des mineurs, par le biais de programmes d’éducation, aux risques de la traite;

–           réalisation d’études et de recherches sur la traite des mineurs mettant en particulier l’accent sur les raisons de cette traite;

–           formation des membres des forces de l’ordre à la problématique de la traite des mineurs; et

–           formation de juristes et d’avocats à la protection des victimes de la traite des mineurs.

La commission note également que ce plan d’action national porte également une attention particulière aux principes de la prévention de la traite des êtres humains, à la protection des victimes de la traite et à la poursuite des auteurs de délits, et prévoit la mise en place d’un mécanisme de suivi particulièrement clair, par lequel chaque ministère est tenu de faire rapport tous les trois mois au Conseil de coordination sur les mesures prises en vue de la mise en œuvre du plan d’action. En outre, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail, de la Santé et de la Protection sociale ainsi que le ministère de l’Education et de la Science sont les principaux organes de l’Etat chargés de programmes spécifiques de protection des enfants victimes de la traite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan d’action national 2009-10. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces mesures sur la lutte contre la traite des enfants.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, en vertu de l’article 42(4) du Code des infractions administratives, la violation des dispositions de la législation du travail relatives au travail des mineurs par l’employeur est punie d’une peine équivalant à 200 fois le salaire journalier minimum.

Article 7, paragraphe 2 b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur réintégration sociale. 1. Enfants victimes de la traite. La commission avait déjà noté la création, en 2006, d’un Fonds de protection et d’assistance aux victimes de la traite des êtres humains qui prévoit le versement d’une indemnisation (1 000 lari (GEL) par victime) aux victimes de la traite ainsi qu’un financement des mesures de protection, d’assistance et de réhabilitation les concernant. Elle avait également noté la création, en 2006 et 2007, de deux centres d’hébergement dispensant des services aux victimes de la traite.

La commission prend note des informations détaillées du gouvernement à propos du processus de réadaptation et de réintégration sociale des victimes de la traite mis en œuvre par le Fonds. S’agissant des enfants victimes de la traite, ce processus débute par un plan individuel arrêté par le Fonds et le travailleur social concerné en fonction des besoins de la victime. Ce plan peut être modifié en cours de route en fonction de l’évolution des besoins de la victime ou de la disponibilité des services prévus au plan. Toutefois, les services requis pour répondre aux critères minimums de réadaptation et de réintégration ne peuvent faire l’objet d’aucune modification. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’enfant victime de la traite confié aux soins du Fonds bénéficie des services suivants: hébergement, aide juridique gratuite, traitement médical et suivi psychologique gratuits, service d’assistance téléphonique, indemnisation, services d’intégration et de réadaptation. En outre, le Fonds d’Etat assure, 24 heures sur 24, des services de sécurité ainsi qu’une protection aux victimes de la traite accueillies en centre d’hébergement, et le ministère de l’Education assure des services de sécurité pour toutes les institutions au service des enfants victimes de la traite ou de violences ou des enfants en situation de risque. La commission note encore que la Stratégie de réadaptation et de réintégration dans la société des victimes de la traite des êtres humains, approuvée en 2007, fait office de guide général pour l’élaboration du plan de réhabilitation individuel en fonction de l’âge destiné à chaque victime de la traite qui, en tant que tel, doit répondre aux besoins concrets des victimes, notamment une formation professionnelle adaptée à l’âge et d’autres programmes éducatifs. Enfin, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle, en 2007, deux victimes de la traite ont été indemnisées par le Fonds d’Etat et qu’une jeune fille de 17 ans, reconnue en tant que victime de traite à des fins d’exploitation par le travail, a été placée en centre d’hébergement le 5 novembre 2009 et a bénéficié d’une aide psychologique et juridique. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes de la traite qui ont été placés en centre d’hébergement ou dans d’autres institutions et réadaptés.

2. Enfants de la rue. La commission avait pris note d’une communication de la Confédération des syndicats de Géorgie datée du 30 août 2006, dénonçant le fait que des enfants n’ayant parfois pas plus de 9 ans travaillent dans les rues de Tbilissi, sur les marchés, parfois de nuit, à la manutention de marchandises et que des enfants n’ayant pas plus de 5 ans sont employés à la mendicité. Le gouvernement déclarait en outre que, dans leur majorité, les enfants de la rue sont d’origine rom. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle diverses lois en vigueur interdisent toutes formes de discrimination dans le système éducatif, lesquelles s’appliquent également aux enfants roms. La commission note toutefois que, dans ses observations finales (CRC/C/GEO/CO/3 du 23 juin 2008, paragr. 64), le Comité des droits de l’enfant (CRC) se dit préoccupé par l’absence de mesures stratégiques concernant la situation des enfants qui travaillent ou vivent dans la rue et est inquiet du sort de ces enfants, en raison des risques auxquels ils sont exposés, notamment celui de la traite. Elle note en outre, dans le rapport communiqué par le gouvernement dans le cadre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, pour la période 2007-08, que l’UNICEF a l’intention de réaliser une étude sur les enfants de la rue qui pourrait éventuellement aider le gouvernement à évaluer la situation réelle et à planifier des mesures spécifiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions de l’étude de l’UNICEF sur les enfants de la rue, notamment des statistiques sur le nombre d’enfants travaillant et vivant dans la rue. Rappelant que les enfants de la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces et assorties de délais en vue de protéger les enfants qui travaillent et vivent dans la rue, en particulier les enfants roms, contre les pires formes de travail des enfants et d’assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.

Alinéas d) et e). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux et tenir compte de la situation particulière des filles. A la suite de ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle, au cours de la période considérée, aucun cas de traite d’enfants mineurs à des fins d’exploitation sexuelle n’a été constaté. Toutefois, la commission note que, dans ses observations finales (CRC/C/GEO/CO/3 du 23 juin 2008, paragr. 66), le CRC s’inquiète de l’absence de données sur l’ampleur de l’exploitation sexuelle et de la prostitution et les formes qu’elles prennent, et de l’absence de mesures de protection, de réadaptation et de réinsertion sociale des enfants victimes de l’exploitation sexuelle. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales bénéficient de programmes de réadaptation et d’intégration sociale, et de fournir des informations à cet égard, en tenant compte de la situation particulière des filles.

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