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Observación (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Convenio sobre la administración del trabajo, 1978 (núm. 150) - Italia (Ratificación : 1985)

Otros comentarios sobre C150

Observación
  1. 2010
Solicitud directa
  1. 2015
  2. 1994
  3. 1993
  4. 1992
  5. 1991
  6. 1990

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La commission prend note du rapport du gouvernement reçu au BIT en août 2009.

Articles 6 et 7 de la convention.Contrôle de la politique nationale du travail et extension des fonctions du système d’administration du travail à des travailleurs non salariés. La commission note avec intérêt que, selon le rapport du gouvernement, depuis mars 2008, chaque employeur est tenu de communiquer par voie informatique tout renseignement portant sur l’établissement, la transformation, la prolongation ou la cessation de toute relation de travail salarié ou indépendant, y compris en cas de contrats de collaboration continue et coordonnée, stage de formation, si le travailleur est membre d’une coopérative, ou si l’employeur est une agence de location de main-d’œuvre (décret interministériel du 30 octobre 2007 portant notifications télématiques obligatoires aux services compétents de la part des employeurs publics et privés et décret-loi no 185/2008 portant mesures d’urgence pour l’aide aux familles, au travail, à l’emploi et aux entreprises afin de redéfinir le cadre stratégique national dans une optique anticrise, décret qui a été converti en loi par la loi no 2 du 28 janvier 2009).

Dans un commentaire émis en date du 18 septembre 2009 au sujet de l’application de la convention (no 160) sur les statistiques du travail, 1985, la Confédération générale italienne du travail (CGIL) se félicite de l’entrée en vigueur en mars 2008 de ce système d’information. Conçu sur une base obligatoire, il présenterait, outre l’avantage de donner une connaissance plus précise de la dynamique du marché du travail, celui de refléter, à la différence des données purement statistiques de l’institut national, une situation réelle dont la connaissance est particulièrement précieuse en temps de crise. Notant le point de vue de la CGIL selon lequel de telles données devraient être publiées et relevant que cette question présente un rapport étroit avec l’article 6, paragraphe 2 b) et c), et l’article 7 de la présente convention, la commission saurait gré au gouvernement de faire part au Bureau de tout commentaire utile à cet égard.

La commission saurait gré au gouvernement de fournir également des informations sur l’impact de la nouvelle législation sur l’évolution du marché du travail dans le contexte particulier de crise économique mondiale.

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