ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Saint Kitts y Nevis (Ratificación : 2000)

Otros comentarios sobre C087

Solicitud directa
  1. 2022
  2. 2019
  3. 2015
  4. 2012
  5. 2010
  6. 2009

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 2 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait invité le gouvernement à fournir des informations sur le nombre de syndicats (y compris sur le nombre de travailleurs affiliés) et d’organisations d’employeurs qui existent dans le pays. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il existe deux syndicats à l’heure actuelle: le Syndicat du commerce et du travail de Saint-Kitts-et-Nevis et le Syndicat des enseignants de Saint-Kitts-et-Nevis qui réunissent, respectivement, 400 et 450 membres; et trois organisations d’employeurs: la Chambre du commerce, de l’industrie et du secteur manufacturier de Saint-Kitts-et-Nevis, l’Association du secteur touristique et hôtelier de Saint-Kitts-et-Nevis et l’Association des entrepreneurs de Saint-Kitts-et-Nevis.

Article 3.Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leur gestion. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 33, paragraphe 2, de la loi sur les syndicats prévoit que «le greffier peut à tout moment, par ordre écrit, exiger du trésorier ou de tout autre dirigeant d’un syndicat de lui communiquer, à une date à préciser dans l’ordonnance, les comptes détaillés des recettes, des dépenses, des actifs, passifs et des fonds du syndicat pour n’importe quelle période spécifiée dans l’ordonnance, et les comptes ainsi fournis devraient inclure tous les détails et informations et être étayés par tout document que le greffier pourrait exiger». La commission avait rappelé que le contrôle exercé par les autorités publiques sur les finances syndicales ne devrait pas aller au-delà de l’obligation de soumettre des rapports périodiques et que le droit discrétionnaire des autorités de mener des inspections et de demander des renseignements à n’importe quel moment présente un risque d’ingérence dans la gestion des syndicats. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires de manière à modifier l’article 33, paragraphe 2, de la loi sur les syndicats, conformément à ces principes. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les autorités compétentes prendront en considération cette demande, et que les actions prises par lesdites autorités seront notifiées à la commission dès que possible. Dans ces circonstances, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations concernant toute mesure prise à cet égard.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer