National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 3 à 9 de la convention. Contrat d’engagement. La commission note les indications précédemment fournies par le gouvernement, selon lesquelles ses commentaires ont été soumis au Commissaire aux affaires maritimes pour action immédiate. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute action éventuelle menée par le commissaire. Elle prie en outre instamment le gouvernement de communiquer des informations complètes sur chacune des dispositions de la convention et sur chaque question du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration.
Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nouvelle convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, qui a été adoptée par la Conférence internationale du Travail lors de sa 96e session (juin 2007), qui révise et met à jour la plupart des instruments de l’OIT sur la pêche, y compris la convention no 114. La commission prie le gouvernement d’accorder toute l’attention due à ce nouvel instrument d’ensemble sur les conditions de travail et de vie des pêcheurs et de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre en vue de son éventuelle ratification.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.